Henry ROUSSILLON

 

préface

 

Jait SATAWORNSEELPORN

 

contrôle de constitutionnalité des lois

 

Jait SATAWORNSEELPORN

 

contrôle de constitutionnalité des lois

 

Thapanan Nipithakul

 

Fondement religieux du pouvoir politique

 

David Cardona

 

Inefficience des modèles occidentaux

 

Alexis ROUQUE

 

L'A.S.E.A.N. et l'A.F.T.A.

 

Alexis ROUQUE

 

L'A.S.E.A.N. et l'A.F.T.A.

 

Jantajira Iammayura

 

modernisation de l'administration

 

Doeuk PIDOR

 

création des établissements publics

 

Quynh HUONG LÊ

 

transferts de technologie

 

Quynh HUONG LÊ

 

transferts de technologie

 

Jean-Marie CROUZATIER

 

système juridique spécifique l'asie du sud-est ?

 

Faculté de droit

Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques

Groupe de recherche sur l'Asie du sud-est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIONS

DU DROIT PUBLIC

EN ASIE DU SUD-EST : 

influences extérieures

et adaptations 

sous la direction de Jean-Marie Crouzatier 
 
 
 

Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright et diffusion : 2001

Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse

Place Anatole France

31042 Toulouse cedex 

ISBN : 2-909628-65-5 
 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES

DE TOULOUSE

FACULTE DE DROIT 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES

*

JOURNEE D'ÉTUDE

Vendredi 5 MAI 2000 
 

MUTATIONS DU DROIT PUBLIC

EN ASIE DU SUD-EST :

INFLUENCES EXTERIEURES

ET ADAPTATIONS 

9h30 : Ouverture de la journée par le doyen HENRY ROUSSILLON 

10 h :  "Droit constitutionnel". Sous la présidence du doyen HENRY ROUSSILLON :

M. JAIT SATAWORNSEELPORN,  conseiller d'État. Bangkok.

“ Le contrôle de constitutionnalité en Thaïlande ”

M. THAPANAN NIPITHAKUL, professeur l'Université Thammasat. Bangkok.

“ Le fondement religieux du pouvoir politique en Thaïlande ”

Débats. Pause.

M. CARDONA, étudiant en doctorat. Toulouse.

“ L'évolution institutionnelle et politique au Viet-nam, Laos et Cambodge ”

M. ROUQUE, inspecteur des douanes, professeur l'École royale d'administration. Phnom Penh.

“ Ambitions et limites de l'ASEAN : le cas de la zone de libre-échange (AFTA) ” 

14 h : “ Droit administratif ”. Sous la présidence du recteur CLAUDE GOUR :

Mme JANTAJIRA IAMMAYURA, professeur l'Université Thammasat. Bangkok.

“ La modernisation de l'administration en Thaïlande ”

Mme SUKUNTHA SRIPHIROMYA, conseiller d'État. Bangkok.

“  La juridiction administrative en Thaïlande ”

Débats. Pause.

M. DOEUK PIDOR, professeur la Faculté de droit de Phnom-Penh.

“ La création des établissements publics au Cambodge ”

Mme QUYNH HUONG LÊ, étudiante en doctorat. Toulouse.

“ La réglementation vietnamienne des transferts de technologie ” 

Synthèse des débats. J.M. CROUZATIER, professeur l'Université de Toulouse I.

“ Existe-t-il un système juridique spécifique l'Asie du sud-est ? ” 

Le colloque organisé par le Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques de la faculté de droit de Toulouse le 5 mai 2000 est une illustration de la coopération entamée au début des années 1990 avec plusieurs universités d'Asie du sud-est : l'Université Thammasat Bangkok, la faculté de droit et l'École Royale d'Administration Phnom Penh, les facultés de droit de Hanoi et Ho Chi Minh Ville. Cette coopération se traduit notamment par la présence Toulouse I d'étudiants et de professeurs originaires de ces institutions : ils sont les principaux contributeurs de cette journée d'étude consacrée aux mutations et adaptations du droit public en Asie du sud-est : Thaïlande, Cambodge, Viêt-nam. Sont également intervenus plusieurs spécialistes français de cette région. Les échanges se sont déroulés sous la présidence du recteur Claude Gour, conseiller de S.A.R. Norodom Sihanouk et du doyen Henry Roussillon, directeur du Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques. 

 

 
 
 
 
 

Mutations du droit public en Asie du sud-est : influences extérieures

et adaptations. 

préface du doyen Henry Roussillon 

      Les communications qui figurent dans cette plaquette ont été présentées au cours de la journée d'étude sur l'Asie du sud-est organisée le 5 mai 2000 l'Université des sciences sociales de Toulouse. En dépit de son caractère volontairement modeste, cette rencontre est la conséquence de plusieurs années de coopération entre Toulouse et des établissements d'enseignement d'Asie du sud-est. Dans les années 1980, c'est le recteur Claude Gour, présent lors de cette journée, qui met profit sa connaissance de la région pour établir un échange avec l'Université Thammasat de Bangkok : des bourses permettent des enseignants et des étudiants thaïs de suivre un troisième cycle Toulouse ; des tables-rondes et des colloques sont organisés alternativement Bangkok et Toulouse… Au début des années 1990, la coopération s'élargit au Cambodge : l'ouverture du pays sur l'extérieur après les accords de Paris et les élections de 1993 favorisent la reconstruction de la Faculté de droit de Phnom Penh laquelle contribue l'Université des sciences sociales de Toulouse en y détachant le professeur Jean-Marie Crouzatier, et en faisant participer les enseignants cambodgiens aux échanges avec Thammasat. Parallèlement professeurs et étudiants de Phnom Penh sont reçus Toulouse pour des stages ou des études de deuxième et troisième cycles.

      Cette coopération universitaire prend une dimension régionale en 1995 lorsqu'elle intègre l'École de droit de Vientiane qui envoie certains de ses enseignants parfaire leur formation la Faculté de droit de  l'Université de Perpignan, partenaire de la Faculté de Toulouse pour plusieurs opérations de coopération internationale.

      Plus récemment notre collègue Jean-Pierre Théron a initié une collaboration en matière de formation et de recherche avec les facultés de droit de Hanoï et Ho-Chi-minh Ville. Deux étudiantes de Hanoi, boursières de l'AUPELF, étudient dans des DEA juridiques Toulouse cette année, et les échanges d'enseignants s'intensifient.

      C'est dire si l'Université de Toulouse, et sa Faculté de droit, se sont de longue date impliquées dans les contacts avec les établissements partenaires d'Asie du sud-est. Le nombre d'étudiants et d'enseignants venus de ces institutions Toulouse a considérablement augmenté ; et tout naturellement l'idée d'une rencontre s'est imposée. Elle a -tout aussi naturellement- été organisée dans le cadre du Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques.

      Le Centre créé en 1991 a en effet pour but l'encadrement de doctorants travaillant en droit public, et plus spécialement en droit constitutionnel. Il permet des échanges constants entre enseignants, chercheurs et étudiants de troisième cycle en mettant leur disposition des locaux et des outils de recherche et de travail adaptés. Tourné l'origine vers l'Afrique où se situent les partenaires traditionnels de Toulouse en matière de coopération universitaire, le Centre a engagé au début des années 1990 un programme d'étude sur le “ transition démocratique ” en Amérique du Sud (Chili) et en Europe de l'est (Pologne, Russie, Tchécoslovaquie). La présence de collègues et d'étudiants asiatiques spécialisés en droit public et droit constitutionnel, leur demande d'une coopération et de prestations spécifiques, ont logiquement conduit les responsables du Centre leur offrir accueil et écoute.

      Cette rencontre du 5 mai 2000 s'est déroulée dans un esprit tout la fois studieux et détendu. Comme l'indique son intitulé -très général- elle a permis aux différents participants de mieux se connaître en développant leurs centres d'intérêt et en partageant les résultats de leurs recherches. Son succès me conduit souhaiter qu'elle connaisse un prolongement. D'abord sur le plan institutionnel, cette journée a permis d'esquisser la constitution d'une équipe de recherche axée sur les pays d'Asie du sud-est, qui intégrerait des étudiants, mais aussi des enseignants et des professionnels, français ou originaires de ces pays, souhaitant travailler sur cette région. Cette équipe sera associée au Centre.

      Ensuite il est apparu souhaitable que cette journée de rencontre et d'échanges se renouvelle régulièrement, avec une thématique plus précise et restreinte. Une consultation des membres et correspondants de l'équipe est déj engagée pour définir le thème de la rencontre 2001. Ce sera vraisemblablement, “ droit, politique et religion en Asie du Sud-Est ”.

      En élargissant ainsi son champ d'étude sur le plan géographique, le Centre reste fidèle ses missions d'accueil et d'encadrement des chercheurs, et de promotion du droit public et du droit constitutionnel.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

présidence : M. le doyen Roussillon

 

 
 
 
 
 

Le contrôle de constitutionnalité

des lois en Thaïlande 

par Jait SATAWORNSEELPORN 

      "Ubi societas, ibi jus". Selon cet adage latin, dès que les hommes ont vécu en société, ils ont dû être amenés créer et respecter des règles de droit. Particulièrement dans une structure étatique, s'imposent un certain nombre de règles de droit, de normes, obligeant les particuliers. Parmi ces normes, il existe une norme supérieure laquelle les autres sont soumises. C'est- -dire que les normes inférieures doivent être conformes la norme supérieure, par leur contenu et leur forme. Dans la plupart des États modernes, la constitution est considérée comme la règle de droit possédant la plus haute autorité, parce qu'elle apparaît comme un ensemble de règles juridiques organisant le pouvoir qu'il faut respecter et déterminant la relation entre les gouvernants et les gouvernés.

      C'est la constitution qui commande toutes les autres. Elle est le fondement de la validité des autres normes inférieures, et d'abord de la loi, puisqu'elle en détermine les conditions de validité. À défaut, si une loi pouvait prendre une position contraire, il n'y aurait plus aucune garantie de sécurité de la constitution. Si l'on veut garantir la suprématie de la constitution, il faut instituer un contrôle sur les actes infra-constitutionnels, particulièrement sur les actes du législateur.

      La Thaïlande s'affirme comme un pays démocratique et libéral, où la constitution est présentée comme dominant le système juridique. Aujourd'hui avec leur quinzième constitution, les Thaïs voient se dessiner une nouvelle manière de garantir la suprématie de la constitution fondée sur l'existence d'une Cour constitutionnelle (II). Pour autant, il n'est pas inintéressant de commencer par étudier l'évolution du contrôle de constitutionnalité avant les textes actuels (I) 

      I - Évolution du modèle du contrôle de constitutionnalité des lois en Thaïlande

      L'idée d'une constitutionnalisation fut avancée la première fois au Siam 1 en 1885 par onze hauts fonctionnaires, dont quatre princes, travaillant la légation siamoise, Londres et Paris. Ils demandèrent au roi Chulalongkorn 2 l'élaboration et l'adoption d'une constitution écrite. Ce fut "la proposition du 8 janvier 1885" 3. Mais ce souhait fut repoussé. Quarante-sept ans plus tard, un régime démocratique sous la forme d'une monarchie constitutionnelle fut établi au Siam, grâce la révolution du 24 juin 1932 du Parti du Peuple (Kana Radsadorn) sous l'influence de Laung Pradismanoudhramma (Pridi Banomyong 4).

      La première constitution siamoise, connue sous le nom de "constitution provisoire du 24 juin 1932", ne comporte aucune disposition sur un contrôle de constitutionnalité, même si son article 31 alinéa 2 prévoit implicitement la suprématie de la constitution 5. Dans la deuxième constitution -la première constitution permanente, dite "constitution du royaume de Siam du 10 décembre 1932"- nous ne trouvons toujours pas cette méthode de protection de la supériorité de la constitution. Cette dernière fait cependant allusion la nullité des dispositions contraires la constitution, dans un article 61 dont le contenu revêt le même sens que dans la première loi fondamentale, mais avec une formulation beaucoup plus claire 6.

      Donc pendant cette période, c'est l'autorité judiciaire qui est en charge du contrôle de constitutionnalité chez les Thaïs 7. Il faut attendre la constitution du royaume de Thaïlande 8 du 9 mai 1946 pour qu'un organe spécial dit "Conseil constitutionnel" apparaisse pour la première fois dans le système juridique thaï. 

      A - L'arrêt nº 1/1946 (2489 B.E.) de la Cour de cassation, premier pas vers un contrôle juridictionnel chez les Thaïs

      Dans les deux premières constitutions thaïlandaises -celle du 27 juin 1932 et celle du 10 décembre 1932- ne figure aucune disposition sur le contrôle de constitutionnalité. Cela tient au fait que, lors de la rédaction de ces deux constitutions, les rédacteurs s'inspirèrent de constitutions étrangères, notamment des institutions britanniques et de la IIIe République françaises : l'époque, Paris comme Londres, la doctrine dominante présentait le contrôle de constitutionnalité comme une atteinte la souveraineté de l'assemblée législative.

      En fait et paradoxalement, c'est grâce la seconde guerre mondiale que le premier contrôle juridictionnel de constitutionnalité est apparu 10. En effet, après 1945, les Alliés voulaient que la Thaïlande leur livre les individus qui avaient collaboré avec les Japonais pour qu'ils soient jugés Nuremberg, Tokyo, ou encore par un tribunal allié Bangkok. Grâce l'intervention du mouvement de résistance "Free Thaï 11" qui avait contribué dans une certaine mesure la victoire des Alliés, les Américains renoncèrent cette idée. Dans l'intervalle, le gouvernement thaïlandais avait fait procéder l'arrestation des personnes ayant collaboré avec les Japonais pendant la guerre et L'Assemblée nationale avait voté, en octobre 1945, une loi organisant la répression des crimes de guerre 12.

      Nombre de personnes ayant participé l'invasion furent arrêtées et considérées comme des criminels de guerre sur le fondement de l'article 3 13 de cette loi. Les accusés arguèrent alors, devant la Cour de cassation, de l'inconstitutionnalité de l'effet rétroactif de la loi en question. Le problème qui se posait devant cette Cour était de savoir si l'article 3 de la loi, sanctionnant tous les faits survenus avant ou après cette loi, violait la constitution du royaume de Siam du 10 décembre 1932 et si la Cour de cassation avait compétence pour apprécier la constitutionnalité des lois en général, et de celle-l en particulier.

      En ce qui concerne la rétroactivité de la loi, la Cour de Cassation a tranché en faveur des accusés dans l'arrêt nº 1/1946 (2489 B.E.). Elle a considéré que la qualification des actes considérés comme crimes de guerre, qu'ils aient été commis avant ou après la mise en vigueur de la loi (article 3), était contraire l'article 14 14 de la constitution du royaume de Siam de 1932. Cette loi a donc été considérée comme nulle en application de l'article 61 de la constitution qui dispose que toute disposition législative, contraire cette constitution ou incompatible avec celle-ci, est nulle. Selon la Cour de cassation, la phrase "sous réserve des dispositions de la loi" ne prend en compte que les lois existantes ; elle n'englobe pas les lois édictées ultérieurement, sinon nul ne saurait si ce qu'il fait un moment donné sera puni dans l'avenir ou non.

      Pour ce qui est du pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois, la Cour de cassation a affirmé sa compétence en s'appuyant sur l'article 58 15 de la constitution qui donne plein pouvoir au juge de trancher les litiges. Pour remplir cette mission, la Cour doit déterminer si la loi applicable dans chaque cas est valable ou non. À défaut d'un tel pouvoir, la Cour ne saurait comment juger. Elle estime en outre que le régime constitutionnel thaïlandais repose sur une distinction entre trois pouvoirs : législatif, exécutif et juridictionnel. Les pouvoirs vont se limiter les uns les autres par ce que l'on appelle un système de "freins et de contrepoids" (checks and balances). Il doit y avoir équilibre entre les trois pouvoirs. Par conséquent, si l'Assemblée nationale utilise son pouvoir législatif pour élaborer une loi inconstitutionnelle, c'est la Cour qu'il appartient de sanctionner une telle faute.

      En toutes hypothèses, il est nécessaire qu'une autorité ait le dernier mot en ce domaine. L'article 61 de la constitution du 10 décembre 1932 affirme la suprématie de la constitution ce qui implique la présence d'un organe fort, chargé de garantir cette suprématie. Il n'est évidement pas possible que l'Assemblée nationale se charge elle-même de ce contrôle puisqu'il porte sur une loi qu'elle a elle-même votée. De même, l'exécutif ne peut être saisi de cette difficulté, car sa fonction n'est pas de dire le droit. Il appartient donc l'autorité judiciaire de jouer ce rôle. De fait, la Cour a considéré qu'elle ne pouvait se dispenser de cette tâche.

      D'ailleurs, si l'on compare les arguments de la Cour de cassation de Thaïlande avec les raisonnements du Chief Justice Marshall dans l'arrêt Marbury rendu en 1803, par la Cour suprême américaine Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803)], l'on constatera que dans les motivations des juges thaïs, il y a plusieurs traces de l'influence de Marshall. Le Chief Justice Marshall développe une opinion nuancée et très habile. Il constate que Madison devrait avoir fourni une copie de l'acte de nomination d'un juge de paix fédéral. La Cour a manqué de l'autorité nécessaire pour émettre une décision de mandamus. Alors qu'un article de la loi de 1789 sur l'organisation judiciaire accordait la Cour la puissance d'émettre une telle décision de mandamus, cette dernière a décidé que ceci excédait son autorité. La Cour a compensé cette perte de pouvoir acceptée d'un côté en se reconnaissant une prérogative considérable d'un autre point de vue, en s'octroyant le droit de déclarer inconstitutionnels les actes du Congrès, c'est- -dire les actes législatifs ordinaires. Elle s'est appuyée sur le fait que la constitution est la loi suprême du pays et que la Cour suprême constitue l'arbitre et l'autorité finale chargée de veiller au respect de la constitution. Elle s'est ainsi placée, en pratique, bien au-dessus du législateur. Elle se reconnaît en somme le droit de paralyser toutes les lois qui lui paraissent contraires la constitution. On peut considérer qu' partir de l'arrêt nº 1/1946 (2489 B.E.), l'autorité judiciaire thaïlandaise adopte le modèle américain, celui du "contrôle diffus" pour contrôler la constitutionnalité des lois. Cette décision a cependant été contestée par les députés, d'autant que les dispositions de la constitution concernant le contrôle de constitutionnalité des lois n'étaient pas claires. Il est vrai que l'article 61 ne charge aucun organe de veiller au respect de la constitution. Quant aux autres dispositions de la constitution, elles ne fournissent pas non plus de solution incontestable puisque certaines dispositions sont en faveur des juges, ainsi les articles 58 et 60 16 de la constitution, tandis que l'article 62 va plutôt dans le sens de l'Assemblée nationale. Il précise en effet que c'est l'Assemblée nationale qui est compétente pour interpréter la constitution. La plupart des députés considéraient que la Cour avait empiété sur leur domaine, en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs. Ils ont donc contesté l'intervention du juge d'abord par le vote d'une motion, puis par la création d'une commission spéciale chargée de l'interprétation de la constitution. Enfin, lors de l'élaboration de la nouvelle constitution promulguée le 9 mai 1946, ils ont mis en place un nouvel organe, "le Conseil constitutionnel", chargé spécialement du contrôle de constitutionnalité des lois. B - Le Conseil constitutionnel : la limitation de l'organe judiciaire par le Parlement Pour trancher entre la Cour de Cassation et l'Assemblée nationale, les rédacteurs de la constitution du royaume de Thaïlande de 1946 ont donc créé un "Conseil constitutionnel", organe voué vérifier la conformité des lois avec la constitution. L'article 88 de cette constitution dispose que "dans l'application d'une disposition de la loi telle ou telle affaire, si la Cour, par son opinion, vérifie qu'une telle disposition tombe dans le domaine de l'article 87 17, la Cour doit suspendre sa décision et transmettre l'affaire, en indiquant son opinion, au Conseil constitutionnel pour qu'il délibère et juge. À la fin de sa délibération, le Conseil informe la Cour de sa décision […]". Cette disposition prouve que le système de contrôle de constitutionnalité des lois en Thaïlande n'est, cette époque-l , ni un contrôle "diffus", ni un contrôle "concentré". Autrement dit, tant les tribunaux judiciaires que le Conseil constitutionnel peuvent vérifier la conformité des lois la constitution. Ce système de contrôle "mixte" va perdurer jusqu' la constitution actuelle. Depuis 1946, la Thaïlande a connu sept Conseils constitutionnels aux compositions diverses mais que l'on peut répartir entre deux grandes catégories. La première correspond une composition ne comprenant que des membres nommés. C'est le cas de la constitution du 9 mai 1946 et de celle du 7 octobre 1974. Ainsi, l'article 89 de la constitution de 1946 précise que "le Conseil constitutionnel comprend des personnalités qualifiées dont le Président du Conseil et quatorze autres membres nommés par le Parlement". Par conséquent, l'époque, l'arrivée d'une nouvelle Assemblée, soit en raison de la fin du mandat de la précédente soit du fait de sa dissolution, se traduit par l'arrivée de nouveaux membres au sein du Conseil constitutionnel. Quant au Conseil prévu par la constitution de 1974, il se compose de neuf membres nommés en nombre égal par le Parlement, par le Conseil des ministres et par l'autorité judiciaire. Cette composition s'inspire de celle du Conseil constitutionnel français, avec des différences 18. La seconde catégorie regroupe les Conseils constitutionnels qui comprennent la fois des membres de droit et des membres nommés. Il s'agit des constitutions de 1949, 1952, 1968, 1978 et 1991. La loi fondamentale de 1949 a beaucoup modifié la composition prévue trois ans plus tôt. Le Conseil regroupe désormais deux catégories de membres : d'une part des autorités en fonction telles que le président du Sénat qui était également le président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour de cassation et le procureur général 19 ; d'autre part quatre juristes nommés par le Parlement. Le Conseil constitutionnel, dans les constitutions de 1952 et 1968, comprend le président de la Cour de cassation, le président de la Cour d'appel, le procureur général et trois personnalités qualifiées nommées par l'Assemblée nationale. Avec la constitution de 1978, le Conseil rassemble le président du Parlement, le président de la Cour de cassation, le procureur général et quatre personnalités nommées par le Parlement. Enfin, avec la constitution de 1991, le Conseil constitutionnel thaïlandais se compose du président du Parlement, du président du Sénat, du président de la Cour de cassation, du procureur général et de six personnalités qualifiées en droit ou en sciences politiques, nommées en nombre égal par le Sénat et par l'Assemblée nationale. La plupart des constitutions thaïlandaises prévoient donc des membres de droit. Une telle disposition tend diminuer le conflit entre des autorités politiques et judiciaires, plus qu' rendre justice au peuple 20. En ce qui concerne les nombres nommés, ceux-ci ont toujours été désignés par le Parlement. Il y a l une technique peut-être préférable celle qui confierait une telle prérogative l'exécutif, par exemple au Premier ministre, dans la mesure où le choix résultant du vote des parlementaires peut assurer une certaine place l'opposition. Au surplus, l'influence des partis politiques sur de telles nominations reste faible dans la mesure où un seul parti n'est jamais majoritaire lui tout seul. Les majorités sont donc nécessairement composées de plusieurs partis, ce qui assure un certain pluralisme. Parmi les sept constitutions qui créent un Conseil constitutionnel, seules celles de 1949, de 1968 et de 1991 imposent que le choix porte sur des juristes. En fait, même en l'absence de cette obligation et dans la mesure où la plupart des constitutions prévoient des membres de droit et surtout des hauts magistrats en fonction, le Conseil comprend toujours un nombre significatif de juristes. Il n'est jusqu' l'Assemblée nationale ou le Parlement qui nomme souvent des magistrats. Une partie de la doctrine soutient que les juges constitutionnels ne sont pas nécessairement des magistrats et qu'il n'est pas non plus nécessaire qu'ils soient juristes. Il leur paraît, en revanche, souhaitable que certains juges constitutionnels aient une solide expérience du fonctionnement des institutions politiques. Les Thaïs croient parfois que le prestige du magistrat est considérable même si leur indépendance est en fait moins protégée que celle des universitaires, par exemple. Quant la procédure de contrôle du Conseil : les constitutions de 1946, de 1949, de 1952 et de 1968 ne prévoient qu'un contrôle exercé "a posteriori" ou bien un contrôle "concret", voire même par voie d'exception. Il faut attendre les constitutions de 1974, de 1978 et de 1991 pour que soit prévu un contrôle "abstrait" ou bien "a priori" et par voie d'action. Le problème que pose la voie d'action tient ce que seules les autorités politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel. La constitution de 1991, pour sa part, étend le contrôle aux règlements des assemblées, aux règlements sénatoriaux et même aux règlements parlementaires. Pour ce qui est du contrôle concret par voie d'exception, il s'applique lorsqu'un tribunal doit appliquer un cas réel, une disposition législative posant problème : si le juge considère qu'une telle disposition n'est pas conforme la constitution, il prendra la décision de la renvoyer devant le Conseil pour qu'il tranche en dernier ressort ; en revanche, s'il a le sentiment que cette disposition ne pose pas de problème de conformité avec la constitution, et même si les parties soutiennent une opinion contraire, il est fondé n'effectuer aucun renvoi au Conseil et trancher l'affaire... En fait, depuis sa mise en fonction, il y a trente-trois ans, le Conseil constitutionnel thaïlandais n'a pris que cinq décisions sur la constitutionnalité des lois 21, ce que l'on peut regretter. Par ailleurs, dans les périodes où la constitution thaïlandaise n'institue pas d'organe spécial de contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi avec celles de 1932 et de 1947 de même qu'avec les constitutions provisoires comme celle de 1959, il appartenait l'autorité judiciaire d'assumer cette responsabilité. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation a rendu nombre d'arrêts sur la constitutionnalité des lois, beaucoup plus que les Conseils constitutionnels. Mais de nos jours, la Thaïlande a peut-être un nouvel espoir de contrôle de constitutionnalité des lois. Grâce la loi fondamentale actuelle, la constitution du royaume de Thaïlande du 11 octobre 1997, une "Cour constitutionnelle" est instituée. II - Nouvelle expérience de garantie de la suprématie de la constitution thaïlandaise : la Cour constitutionnelle L'actuelle constitution de Thaïlande a été très influencée par l'Allemagne. Ainsi, le titre 3 sur la présentation des droits et libertés reprend très largement le titre premier de la Loi fondamentale allemande sur les droits fondamentaux 22. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée constituante 23 l'établit en voulant fixer la plupart des problèmes sur le Conseil constitutionnel, comme on l'a déj exposé auparavant. Elle crée "un organe juridictionnel intitulé Cour constitutionnelle" remplaçant le Conseil constitutionnel qui est considéré comme "une commission". Quelle est la différence entre la Cour constitutionnelle et les autres modèles précédents ? Répondre cette question suppose d'étudier successivement la juridiction -c'est- -dire la composition des juridictions et leur statut- puis le procès. A - La juridiction constitutionnelle La constitution de 1997 dispose que la Cour constitutionnelle comprend le Président de la Cour constitutionnelle et quatorze juges constitutionnels nommés par le Roi sur le conseil du Sénat. Ils sont désignés selon les modalités suivantes 24 : cinq juges de la Cour de cassation élus lors d'une assemblée générale de celle-ci par un vote secret ; deux juges de la Cour administrative suprême élus lors d'une assemblée générale de celle-ci également par un vote secret ; cinq personnalités spécialisées dans le domaine des sciences juridiques et élues par le Sénat qui choisit parmi les candidats présentés par la Commission de sélection des juges constitutionnels ; enfin, trois personnalités spécialisées dans le domaine de la science politique et élues par le Sénat qui, l aussi, choisit parmi les candidats présentés par la Commission de sélection des juges constitutionnels. Les personnalités ainsi désignées choisissent ensuite, dans leurs rangs, le président de la Cour constitutionnelle, ce dont elles informent le président du Sénat auquel il appartient de contresigner la décision royale de nomination du président et des juges de la Cour constitutionnelle. La Commission de sélection des juges constitutionnels est l'organe chargé de constater les qualifications en vue de dresser une liste de spécialistes dans les domaines juridique et de la science politique. Cette Commission comprend le Président de la Cour de cassation, quatre doyens de faculté de droit -ou d'une institution équivalente- relevant d'Universités publiques et élus par leurs pairs, quatre doyens de faculté de science politique -ou équivalente- relevant d'Universités publiques et élus par leurs pairs, enfin quatre représentants des partis politiques représentés au Parlement 25. Cette Commission est chargée 26 d'établir une liste des candidats dans chacun des deux domaines concernés pour la soumettre au président du Sénat, après vérification du consentement des personnes qualifiées. La résolution de nomination doit être adoptée par les trois quarts des voix au moins. Le président du Sénat convoque son assemblée pour un vote, au scrutin secret, afin de choisir les personnes qualifiées parmi celles figurant dans la liste. Les cinq premiers de la liste des personnes qualifiées en science juridique et les trois premiers en science politique sont désignés comme juges constitutionnels pour autant qu'ils aient obtenu plus de la moitié des voix. Le mandat -non renouvelable- est de neuf ans, compter de la date de nomination par le Roi 27. Il y a l un fort élément d'indépendance 28. Cependant, les juges constitutionnels peuvent être conduits quitter leurs fonctions avant la fin de leur mandat 29, en cas de décès ou de démission, lorsqu'ils atteignent soixante-dix ans, lorsqu'ils tombent sous le coup d'une incompatibilité prévue par la constitution, lorsqu'ils ont commis un acte en violation de la constitution, lorsqu'ils ont été condamnés une peine d'emprisonnement, enfin lorsque le Sénat prend une résolution, sanctionnant un enrichissement anormale ou une corruption. B - Le procès constitutionnel La Cour constitutionnelle thaïlandaise peut être chargée de régler de nombreuses sortes de contentieux, soit correspondant la plupart des fonctions précédentes du Conseil constitutionnel, soit constituant les éléments d'un nouveau rôle, notamment en matière de contrôle du mandat parlementaire -constatation des fait pouvant entraîner la déchéance d'un parlementaire ou détermination des incompatibilités pouvant exister entre un mandat électif et d'autres fonctions- également dans le domaine du contrôle des partis politiques ou du contentieux lié la division horizontale des pouvoirs entraînant des conflits entre organes constitutionnels. Ici, nous ne nous intéressons qu'au contrôle de constitutionnalité des lois. La constitution thaïlandaise de 1997 a choisi le modèle européen de justice constitutionnelle selon lequel le contrôle de constitutionnalité découle des principes de hiérarchie des normes et de suprématie de la constitution. Ces deux principes fondamentaux ont trouvé leurs formulations définitives dans la cadre de l' "École de Vienne", sous la direction d'Hans Kelsen, pour qui la garantie du principe de la hiérarchie des normes et de suprématie de la constitution, autrement dit celui de la cohérence de l'ordre juridique, se mesure au contrôle d'une juridiction unique. Pour lui, "sans contrôle, on ne saurait empêcher la production de normes valides mais fautives" 30. Nous pouvons donc trouver quelques traces de cette idée dominante dans la constitution de 1997, notamment dans les trois articles suivants. Article 6 : "La constitution est la loi suprême de l'État. Les dispositions de n'importe quelle loi, règle ou règlement, contraires cette constitution ou incompatibles avec celle-ci, sont dépourvues de force exécutoire". Article 27 : "Les droits et libertés affirmés, soit expressément soit implicitement, par cette constitution ou par les décisions de la Cour constitutionnelle, sont protégés et lient directement l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, les organes juridictionnels et les autres organes d'État, en charge d'élaborer, d'appliquer et d'interpréter les règles de droit.". Enfin, article 28 : "Toute personne peut en appeler des droits de la personne humaine et exercer ses droits et libertés pour autant que cet exercice ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui, ni la constitution, ni aux bonnes mœurs. // Toute personne, dont les droits et libertés reconnus par cette constitution sont violés, peut appeler elle-même les dispositions d'une telle constitution pour engager un procès ou pour se défendre devant l'organe juridictionnel". Selon les dispositions de la constitution sur le contrôle de constitutionnalité, l'on peut distinguer deux formes de saisine, correspondant deux moment où cette dernière peut intervenir. Autrement dit, nous parlerons de contrôle a priori et de contrôle a posteriori, c'est- -dire avant ou après que la loi entre en vigueur. 1 - Le contrôle a priori La constitution thaïlandaise connaît seulement le contrôle facultatif (ou provoqué), mais pas le contrôle obligatoire. Il est déclenché pour vérifier une proposition ou un projet de loi déj approuvé par le Parlement, avant que le Premier ministre ne le présente au Roi pour signature. La Cour constitutionnelle peut alors intervenir avant que la loi ne soit promulguée 31. La Cour constitutionnelle peut être saisie de plusieurs façons 32. Première possibilité : la Cour est saisie par un dixième des députés, des sénateurs ou de membres des deux chambres conjointement, parce qu'ils estiment qu'une proposition ou un projet de loi contient des dispositions contraires la constitution, ou incompatibles avec elle, ou encore décrétées en contradiction avec les dispositions de la constitution. Ils soumettent leur opinion soit au président de l'Assemblée nationale soit au président du Sénat, selon les circonstances. Ensuite, le président saisi transmet immédiatement cette opinion la Cour constitutionnelle. En même temps, il en avertit le Premier ministre. Deuxième possibilité : une proposition ou un projet de loi organique ou une proposition de règlements des assemblées adoptée par l'une ou l'autre assemblée peut être soumis la Cour constitutionnelle lorsque vingt députés et/ou sénateurs estiment que ces textes contiennent des dispositions contraires la constitution ou incompatibles avec elle, ou décrétées en contradiction avec ses dispositions. Ici aussi, ils soumettent leur avis au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les circonstances. C'est ce président qui saisit la Cour constitutionnelle, et en avertit le Premier ministre. Troisième possibilité : une proposition ou un projet de loi ordinaire ou de loi organique peut aussi être déférée la Cour constitutionnelle par le Premier ministre. Ce dernier avertit le président de l'Assemblée nationale et du Sénat de cet saisine. Pendant l'examen par la Cour constitutionnelle, le Premier Ministre suspend la procédure de promulgation de la proposition ou du projet de loi ordinaire ou de loi organique, jusqu' ce que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Lorsque la Cour constitutionnelle considère que les dispositions d'une proposition ou d'un projet de loi ordinaire ou de loi organique sont contraires la constitution ou incompatibles avec celle-ci, ou ont été décrétées contrairement aux dispositions de la constitution, il demeure deux éventualités. Si les dispositions inconstitutionnelles constituent un élément essentiel du texte en cause, l'ensemble du texte ne peut être ni promulgué, ni a fortiori mis en application. En revanche, si ces dispositions inconstitutionnelles ne sont pas essentielles, la Cour déclare que c'est seulement la disposition inconstitutionnelle qui ne peut être ni promulguée ni appliquée, et non l'ensemble du texte. Ce contrôle a priori est un contrôle abstrait. Il peut être déclenché par voie d'action. La loi reconnue non conforme la constitution ne peut être promulguée. Autrement dit, elle est privée de tout effet. En général, le contrôle par voie d'action est subordonné des conditions assez strictes. Ainsi, ce sont seulement les autorités politiques qui peuvent le déclencher, non les citoyens. De même, le contrôle est confié un organe spécial et non au juge en droit commun. 2 - Le contrôle a posteriori La constitution de 1997 dispose 33 que lorsqu'une autorité judiciaire ou un organe juridictionnel administratif, en charge d'une affaire, estime que des règles de droit applicables en l'occurrence sont contraires la constitution ou incompatibles avec elle 34, il doit poser au juge constitutionnel la question de la constitutionnalité de la loi et, dans l'attente de sa décision, surseoir statuer sur l'affaire en cours. Le juge ordinaire ne reprendra son travail qu'après que le juge constitutionnel ait statué. Si les parties un procès soulèvent devant le juge ordinaire une objection sur la constitutionnalité des dispositions juridiques applicables leur affaire, le juge ordinaire est également obligé de renvoyer une telle question au juge constitutionnel. Dans tous les cas, le renvoi est mis en œuvre sous réserve qu'il n'y ait pas déj eu de décision sur la constitutionnalité de cette disposition. À noter que la Cour constitutionnelle vérifie si l'objection d'une partie sur la question de constitutionnalité est ou non essentielle la solution de l'affaire. En cas de réponse négative, elle peut refuser de prendre la demande en considération. L'on trouve un autre cas de déclenchement du contrôle a posteriori, avec l'Ombudsman. S'il estime que certaines dispositions de la loi sont contraires la constitution ou incompatibles avec celle-ci, il peut les renvoyer la Cour constitutionnelle. Cette dernière règle sans retard la question déférée 35. Les modalités principales du contrôle de constitutionnalité sont définies par la constitution elle-même mais le déroulement de l'instance dépend d'un règlement de procédure élaboré non par la loi 36 mais par la Cour constitutionnelle elle-même, dans des conditions prévues par la constitution. Selon les règles présidant l'audience et au délibéré 37, la Cour constitutionnelle ne peut statuer valablement que si elle réunit un quorum d'au moins neuf juges. La décision de la Cour constitutionnelle est prise la majorité. Chaque juge fait une présentation orale de son opinion avant de passer au vote. La décision de la Cour doit comporter au moins une présentation sommaire des faits tels qu'ils résultent des auditions, puis les raisons de la décision sur les questions de fait et de droit. La décision de la Cour constitutionnelle et les opinions des juges sont publiées au journal officiel. Enfin, s'agissant de l'effet des décisions de la Cour, la constitution dispose, dans son article 268, que "la décision de la Cour constitutionnelle est considérée absolue et s'impose l'Assemblée nationale, au Conseil de ministres, aux Cours de justice 38 et aux autres organes d'État". Depuis l'entrée en vigueur de la constitution de 1997, le contrôle de constitutionnalité des lois en Thaïlande appartient la Cour constitutionnelle. De la "Commission" la "Cour", le changement a été important, tant du point de vue de la composition de l'organe de contrôle, que de son statut ou du déroulement du procès. Cependant, deux ans après sa création, et si l'on peut prendre cette comparaison, la Cour constitutionnelle thaïlandaise reste comme un enfant qui apprend se tenir debout. Elle connaît la plupart des problèmes que pose le contrôle de constitutionnalité. On peut en faire l'énumération : la saisine directe par les individus, la légitimité du règlement de procédure établi par la Cour constitutionnelle elle-même, l'application de l'article 266 39 sur les conflits entre organes constitutionnels, le contrôle indirect a posteriori par voie d'action, le complément de pouvoirs de la Cour constitutionnelle par la loi ordinaire ou bien par la loi organique, les diverses techniques de contrôle (telles les décisions de conformité sous réserve), l'effet des décisions dans le temps (tels l'effet ex tunc et l'effet ex nunc), l'effet des décisions selon l'article 264 de la constitution (une autorité absolue de chose jugée avec l'effet erga omnes des décisions rendues ou une autorité relative de chose jugée), le sens exact de l'expression "des dispositions des règles de droit appliquées" dans l'article 264 etc. Selon les problèmes, et pour autant que continue d'être affirmée la suprématie de la constitution du royaume de Thaïlande, il faudra trouver des solutions convenables pour chaque problème et des réponses pour chaque question. LE FONDEMENT RELIGIEUX DU POUVOIR POLITIQUE EN THAILANDE par Thapanan Nipithakul Les rapports entre la religion ou le principe religieux, et le pouvoir politique en Thaïlande ne constituent pas un sujet la mode. De nos jours, toute interrogation sur ce thème est considérée comme de peu d'intérêt. Mais ce mépris conduit une impasse, comme le montre la réalité politique d'aujourd'hui. Parce que les expériences de nos ancêtres témoignent d'une exigence morale -consistant établir un équilibre dans les activités politiques- un débat sur ce sujet doit s'ouvrir de sorte qu'il puisse apporter la politique actuelle quelques exemples suivre. Si la plupart des chercheurs reconnaissent que, dans le passé, le pouvoir politique était fondé sur certains principes religieux, la plupart ne veulent y voir qu'un moyen de légitimation de l'autorité établie. D'autant que le régime politique actuel donne une moindre place la religion traditionnelle, et que le modèle politique dominant est le modèle occidental 40, fondamentalement laïc. I - La religion dominante en Thaïlande : le bouddhisme "theravada" La religion la plus importante en Thaïlande est l bouddhisme. Sa présence est permanente dans la vie quotidienne, rythmée par les offrandes aux bonzes, les prières au temple, les rites bouddhiques, et toute une série de comportements individuels ou sociaux imprégnés des principes bouddhiques. Mais pour les étrangers, notamment les occidentaux, la réponse doit être encore plus précise. Le monde des bouddhistes se partage en deux grandes disciplines : d'une part, le bouddhisme "theravada" qui est désigné sous le nom de "hinayana", "moyen inférieur de progression vers le salut". Ce mot "hinayana" est souvent traduit par "petit véhicule", nom qu'il ne s'est pas donné mais qui lui a été attribué péjorativement par des écoles réformées plus tardives qui s'appellent "mahayana", "moyen supérieur de progression, ou grand véhicule". Ce qui fait la différence entre ces deux disciplines est la manière d'interpréter les enseignements du Bouddha. Tandis que le bouddhisme "theravada", fidèle la tradition de la langue pali, refuse la modification des paroles du Bouddha, celui du "mahayana", au contraire, accepte diverses interprétations, qui ont fait naître de nombreuses écoles. C'est grâce son attitude conservatrice que le bouddhisme "theravada" peut prétendre assurer l'authenticité des doctrines originelles du Bouddha. Malgré leurs différences, les écoles "theravada" et "mahayana" se recommandent des quatre "nobles vérités" que le Bouddha a énoncées dans son premier sermon. La première vérité constate l'existence de la douleur. Sur elle, se fonde la représentation bouddhique des choses dans le monde : une cosmologie en ce qui concerne la nature, une physiologie et une psychologie en ce qui concerne les êtres. La théorie du jeu des choses conduit la deuxième vérité concernant l'origine de la douleur qui est "la soif" de jouissance. La troisième vérité concerne l'arrêt de la douleur. Enfin, la quatrième vérité enseigne le chemin de l'arrêt de la douleur et comprend tout le processus du salut, depuis l'entrée dans le courant de la loi bouddhique jusqu'au Nirvana (l'extinction finale) 41. Le bouddhisme "theravada" s'est implanté dans l'Asie du sud-est continentale grâce l'arrivée de deux religieux envoyés par le roi Asoka le Grand, roi de la dynastie Mauraya en Inde (269-232 av. J.-C). Il s'est alors mêlé aux cultures indigènes et est devenu ensuite partie intégrante des royaumes qui ont précédé ceux des Siamois, tels Srikshetra et Pagan en Birmanie, ou encore Dvaravati dans le bassin inférieur de la vallée du Chao Praya. Depuis l'établissement de Sukhothaï, premier royaume des Siamois, le bouddhisme "theravada" est demeuré la religion de la majorité de la population 42. II - L'apport du bouddhisme la politique Les doctrines du bouddhisme "theravada" ne peuvent manifestement pas constituer la base théorique d'un système politique. Cette lacune ne signifie pas que le Bouddha a négligé l'existence des systèmes politiques. De son temps, l'Inde connaissait la fois des régimes monarchiques et d'autres aristocratiques. Lors de diverses rencontres, le Bouddha a donné aux dirigeants de chaque régime non seulement des leçons concernant leurs comportements personnels mais encore des conseils sur le bon fonctionnement de leur propre régime. Même si le Bouddha n'a pas affirmé la portée politique de ces recommandations, on doit s'y attacher pour mieux comprendre la tendance des développements théoriques qui s'ensuivront. Toutes les recommandations du Bouddha reposent sur une notion essentielle : le Dharmma. Le sens du terme Dharmma fait aujourd'hui encore l'objet de discussions 43. Pour ce qui nous concerne, le Dharmma signifie la fois l'objectif et la méthode pour atteindre cet objectif. Le Dharmma, en tant qu'objectif, comprend toutes les vertus qui correspondent aux doctrines bouddhiques et, ensuite, le Nirvana (l'extinction finale) comme but ultime. Appliqué la politique, c'est le principe auquel chaque système doit chercher se conformer. Ce qui frappe est que le Dharmma en tant que méthode peut varier selon des circonstances, comme l'indiquent les conseils différents donnés aux dirigeants des différents régimes. Mais, parmi ces principes, l'élément commun est l'idée du gouvernement vertueux. Elle s'applique surtout la monarchie. Ces deux aspects du Dharmma sont tirés du "Tipitaka" (le Canon bouddhique en langue pali) comme données de base susceptibles d'être ultérieurement détaillées. C'est la raison pour laquelle le rapport entre les principes bouddhiques et la politique démontre, depuis des siècles, des expériences d'adaptation doctrinales la réalité politique dans chaque pays bouddhiste ; titre exemple, on peut citer la politique d'Asoka le Grand ou celle de l'ancienne royauté bouddhique au Sri Lanka 44. L'influence du bouddhisme sur la politique n'est donc pas un phénomène récent ; mais elle a pu se différencier selon les conditions historiques de chaque pays. Quant la politique dans les pays de l'Asie du sud-est, en Thaïlande en particulier, un fait historique qu'il faut garder en mémoire est que, depuis l'apparition du premier royaume siamois au XIIIesiècle jusqu'au changement de régime politique en 1932, les Siamois n'ont connu que la monarchie. Cette date de 1932 sera reprise par la suite car elle est essentielle pour comprendre le rôle des concepts religieux dans la politique. III - Les fondements bouddhiques de la politique au Siam A - L'ancien Siam (des origines jusqu'en 1932) Cette longue période voit se succéder deux grands royaumes (Sukhothaï puis Ayutthaya) qui vont former le creuset de l'essentiel de la civilisation traditionnelle siamoise. Les royaumes suivants de Thonbouri et Rattanakosin se sont énormément inspirés de cet héritage culturel, notamment sur le plan des institutions politiques. Pour ces royaumes, nous disposons de documents historiques généralement précis. 1 - L'époque de Sukhothaï D'après les textes figurant sur de nombreuse stèles et dans le "Taebhoummigatha" (les trois mondes 45, traité de cosmologie bouddhique), le concept de royauté est indissolublement lié la foi bouddhique. Le statut du roi : le roi, en se montrant bouddhiste, devient "Bouddharaja". Cette expression signifie que le roi, en tant que futur bouddha, est soucieux d'amener tout son peuple au Nirvana (l'extinction finale). Dans l'histoire de la Thaïlande, cette affirmation a trouvé sa place, pour la première fois, dans le "Taebhoummigatha" (les trois mondes). Et elle est souvent reprise au début de l'époque de Rattanakosin sous le règne de Rama I. Le roi, en observant ses propres vertus, devient "Dharmmaraja". Cette seconde expression désigne le roi vertueux qui pratique rigoureusement les doctrines bouddhiques. Dans le "Tipitaka" (le Canon bouddhique en langue pali), il existe un certain nombre de principes moraux destinés particulièrement au roi. Le plus illustre d'entre eux est le "Thotsabhit-rajathamma" (les dix vertus du roi) 46 qui canalise théoriquement l'exercice du pouvoir l'égard de son peuple. À l'époque de Sukhothaï, au moment de son intronisation, le roi est désigné "Dharmmaraja ou Mahathammaraja" (Dharmaraja le grand). Ces deux thèmes établis depuis l'époque de Sukhothaï se sont maintenus l'époque d'Ayutthaya, et se sont même accentués ensuite. À l'époque d'Ayutthaya, la croyance bouddhique va imprégner encore davantage les pratiques politiques et jouer un rôle favorable la royauté siamoise. 2 - L'époque d'Ayutthaya Le fait historique le plus important est que cette époque a vu la rédaction d'un traité intitulé "Dharmmasattha" (la science du droit). À en juger par les textes conservés, il apparaît clairement que le "Taebhoummigatha" (les trois mondes) de Sukhothaï a représenté le premier effort intellectuel pour intégrer les doctrines bouddhiques la réalité politique. Mais cette composition peu systématique n'a pas eu le succès du texte plus achevé qu'est le "Dharmmasattha", le seul traité politicojuridique des Siamois qui nous soit parvenu. C'est dans cet ouvrage que tous les fondements théoriques de la politique et du système juridique sont synthétisés d'une manière décisive 47. D'abord, il apporte la légitimation de la royauté traditionnelle des éléments fondamentaux. Il s'agit notamment de deux récits légendaires : l'un tiré d'un chapitre du "Tipitaka" concernant les origines de la société et l'exigence du pouvoir politique 48, l'autre mêlé d'une trace de la culture juridique de l'Inde, concernant la source du droit et son caractère transcendent découvert par un personnage mythique : Manou 49. En bref, ce traité a tâché de fixer l'idéal de la royauté, auquel tous les rois siamois étaient appelés se conformer. Le statut du roi : le "Dharmmasattha" a maintenu le double concept du roi, Bouddharaja et Dharmmaraja en précisant que le roi a été la fois "Bhodhisattava" (le futur bouddha) et "Jakkravarthin" (le monarque universel). C'est la suite de la dégradation morale de la société qu'il a été élu l'unanimité par le premier peuple du monde afin de ramener l'ordre et la paix sur terre. La personnalité du roi est dotée ainsi du même prestige que le Bouddha lui-même 50. À proprement parler, il est le futur Bouddha qui régnera sur le monde. C'est l'époque d'Ayutthaya qu'un autre élément vient s'intégrer dans la conception siamoise de la royauté bouddhique : le concept de la royauté divine hindouiste de l'empire khmer. C'est un fait historique indiscutable que lors de son émergence, le royaume d'Ayutthaya au milieu du XIVe siècle s'est inspiré de la structure et de l'organisation politique de l'empire khmer qui avait atteint son apogée du IXesiècle au XIIesiècle 51. L'image prodigieuse de la royauté sacrée de l'empire khmer a attiré, sans doute, l'attention du jeune royaume d'Ayutthaya. C'est l'influence khmère qui explique que, pour renforcer le prestige de la personnalité du roi, la cérémonie d'intronisation rappelle son incarnation divine. Une fois couronné, le roi est un dieu vivant qui régne sur terre. Ce qui indique nettement son être sacré est que la communication entre ce dieu vivant et ses sujets ne peut s'établir qu' l'aide d'un langage particulier. Ce caractère s'est retrouvé également dans les pratiques de la cour siamoise. Depuis l'époque d'Ayutthaya, la plupart des noms officiels des rois indiquent l'incarnation d'un des dieux hindouistes : titre exemple, on peut citer le plus familier, Rama, qui, selon l'épopée Ramayana et la croyance hindouiste, est une incarnation du Dieu Vishnu ou Narayana. En conséquence, alors que la royauté bouddhique était aux yeux des Siamois fondée sur le mérite personnel du roi, qui est digne de respect en tant qu'homme éminent selon la croyance des bouddhistes, le concept de royauté divine d'origine hindouiste est venue la renforcer par son caractère sacré, voire transcendent et intouchable. Le résultat de cette synthèse théorique, c'est que le roi est devenu le centre de tout le système politique. L'exercice du pouvoir : outre le soutien que le "Dharmmasattha" a donné au concept du Dharmmaraja, qui servait de base théorique aux activités royales, il a établi un autre critère de la pratique du pouvoir : le "Rajasattha" (le pouvoir législatif). Le pouvoir législatif du roi doit être théoriquement exercé selon le "Mula-attha" (la source des litiges) prédéterminé par le "Dharmmasattha". Le "Rajasattha" comprend les décisions royales qui tranchent les litiges. Une fois décrétée, la décision royale devient un précédent. Depuis le début de la période d'Ayutthaya, ce processus de création des règles juridiques a accru le nombre des textes de lois placés sous les titres prévus par le "Dharmmasattha". Néammoins, au cours des siècles, ces textes de lois ont subi plusieurs reprises des révisions sous le patronage du roi lui-même, comme celle ordonnée par le roi Rama I en 1805 52(13). Le "Dharmmasattha" a donc réuni tous les éléments fondamentaux de la royauté traditionnelle des Siamois. Si la constitution dans le système politique actuel, quelle que soit l'idéologie politique, représente une forme d'agencement du pouvoir politique, le "Dharmmasattha" a tenté, pour ainsi dire, d'assurer cette tâche dans la royauté bouddhique de la Thaïlande. B - La Thaïlande actuelle (de 1932 nos jours) Sous la pression des Européens au milieu du XIXe, la royauté traditionnelle a dû s'adapter. L'évolution a débuté sous le règne de Rama IV (1851-1868) et pris plus d'ampleur sous le règne de Rama V (1868-1910) qui a été l'initiateur de réformes considérables 53. C'est véritablement durant cette période que la Thaïlande s'est effectivement engagée dans sa modernisation (ou plutôt l'occidentalisation). En ce qui concerne les fondements théoriques du pouvoir politique, le régime monarchique restait légitime, mais, avec de profonds changements et un relatif effacement de l'influence des conceptions bouddhiques et de celle du "Dharmmasattha". Par exemple, tous les textes de lois qui étaient considérés dans le passé comme de simples compléments de la norme fondamentale -le "Dharmmasattha"- ont été désormais interprétés selon la nouvelle méthode juridique occidentale. C'est sur le modèle occidental également que le Prince Rabhi, un des fils de Rama V, fonde la première école de droit en 1897. Bref, le fondement religieux est en voie de régression. Lorsque le coup d'État en 1932 met fin l'ancien régime, le système traditionnel doit intégrer les principes de la dignité humaine : la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. Il doit également accepter une nouvelle structure politique d'inspiration occidentale : le régime parlementaire sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. À l'aube de sa soixante-huitième année, malgré des difficultés récurrentes, la démocratie thaïlandaise prend racine. Mais quelle est la place du bouddhisme dans le système politique actuel ? D'emblée, une des institutions politiques retient l'attention : le roi. Il est l'unique survivant du régime politique traditionnel et s'appuie toujours sur le bouddhisme, religion d'État. Couronné en 1947, le roi Rama IX s'est engagé envers ses sujets ("Par le Dharma, je régnerai dans l'intérêt et pour le bonheur du peuple siamois") observer, selon la tradition, les dix vertus royales. Sur le trône depuis cinquante-cinq ans, il n'est que rarement intervenu dans la politique. Ce souverain jouit, en fait, de l'adoration inconditionnelle de ses sujets et demeure le symbole de la monarchie vertueuse des Siamois d'autrefois. Bien que théoriquement affaibli dans le système politique d'aujourd'hui, le bouddhisme, en tant que source prépondérante de la spiritualité thaïlandaise, inspire toujours la doctrine et les milieux scientifiques. Nombreux sont les intellectuels qui proposent de favoriser l'application des doctrines bouddhiques la réalité de la société thaïlandaise dans tous les domaines. Citons-en quelques exemples. Très connu grâce ses discours et enseignements, Sulak Siwalak est un des savants actuels de premier plan. Avec le Dr. Prawes Wasi, il prône l'application de la pensée bouddhique aux réformes politiques et sociales. Parmi les bonzes, Prayut Prayutto, qui se distingue par sa connaissance profonde des doctrines bouddhiques, préconise les principes bouddhiques comme remèdes aux problèmes sociaux du pays. De même que Buddhadasa Bhikku, décédé en laissant l'exemple d'un bonze cultivé et engagé 54, a lancé l'idée du "Dharmikka-Socialisme" (le socialisme en harmonie avec le Dharma du bouddhisme) avec une critique sévère du socialisme occidental, et un appel au retour vers les valeurs du bouddhisme, pendant les agitations politiques des années soixante-dix. Le bouddhisme reste donc toujours l'axe spirituel de la société thaïlandaise, mais en ce qui concerne la politique actuelle, il n'a plus la même influence que par le passé. Dans un futur proche, il n'est pas interdit d'envisager un retour en force. Notons toutefois que le système politique se développant depuis 1932 dans le cadre du régime parlementaire, le bouddhisme devrait prendre en considération ces conditions pour retrouver son influence politique passée. De ce point de vue, la fondation d'un parti politique "bouddhiste" comme la participation de bonzes la vie politique, ne sont pas véritablement souhaitées par la population. Le retour l'influence religieuse ne passe pas davantage par l'introduction de nombreux articles de caractère religieux dans la constitution. Il convient plutôt de trouver les moyens d'enraciner la morale bouddhique dans les institutions et la vie politique, comme l'a enseigné le Bouddha lui-même 55. Car la morale politique ne se manifeste concrètement qu' travers les comportements du personnel politique. C'est également ce que nous indique l'image du premier roi -surtout en tant que raja- élu l'unanimité dans le récit légendaire du Canon pali, et dans le "Dharmmasattha". Dans le monde contemporain, il est important de rechercher un développement harmonieux des progrès scientifiques et technologiques et des valeurs humaines, sociales et écologiques. Dans ce contexte, les doctrines bouddhiques peuvent apporter des réponses pour la société thaïlandaise. Cette source traditionnelle de spiritualité et de morale peut combler certaines lacunes de la vie politique actuelle. Repères chronologiques relatifs au système juridique et politique thaïlandais. I - Ancien Siam (depuis les origines jusqu'en 1932) A - Époque de Sukhothaï 1238 (?) ou 1240 (?) : établissement de Sukhothaï, premier royaume des Siamois. 1292 : une stèle de Ramkhamhaeng, troisième roi de Sukhothai, donne des indications sur la situation politique de la monarchie siamoise avant l'intégration complète des doctrines bouddhiques : " Du vivant du roi Ramkhamhaeng, cette cité de Sukhothaï est prospère. Dans l'eau, il y a du poisson, dans la rizière il y a du riz. Le seigneur du pays ne lève pas de taxe sur ses sujets, qui, le long des chemins s'en vont de compagnie, menant des boeufs pour aller faire le négoce, montant des chevaux pour aller vendre. Quiconque désire faire le commerce des éléphants ou des chevaux, le fait; quiconque désire faire le commerce de l'argent, de l'or le fait. Si un homme du peuple, un noble ou un chef tombe malade, meurt ou disparaît, la maison de ses ancêtres, ses vêtements, ses éléphants, sa famille, ses greniers riz, ses esclaves, les plantations d'aréquier et de bétel de ses ancêtres sont transmis intégralement ses enfants. Si des gens du peuple, des nobles ou des chefs sont en désaccord, le roi fait une enquête véritable, et tranche ensuite l'affaire pour ses sujets en toute impartialité ; il ne se met pas de connivence avec le voleur et le receleur ; s'il voit le riz d'autrui, il ne le convoite pas ; et s'il voit les richesses d'autrui, il n'en est pas jaloux. Quiconque vient l'éléphant pour le trouver et mettre son propre pays sous sa protection, il lui accorde aide et assistance ; si l'étranger n'a ni éléphants, ni chevaux, ni serviteurs, ni femmes, ni argent, ni or, il lui en donne et l'invite se considérer comme étant dans son propre pays. S'il capture des guerriers ou des combattants ennemis, il ne les tue ni les frappe. Dans l'embrasure de la porte du palais, il y a une cloche suspendue : si un habitant du royaume a quelque grief ou quelque affaire qui ulcère ses entrailles ou tourmente son esprit, et qu'il désire exposer au roi, ce n'est pas difficile : il n'a qu' frapper la cloche suspendue l . Chaque fois que le roi Ramkhamhaeng entend cet appel, il interroge le plaignant sur son affaire et la juge en toute impartialité ". COEDES (G.), Recueil des inscriptions du Siam, n° 1, 1924, p. 44-45 1345 : la suite de désordres politiques, un traité de cosmologie bouddhique ("Taebhoumikatha" en langue pali, ou littéralement traduit "les trois mondes"), est conçu par le roi Li Thaï pour servir le prestige du roi de Sukhothaï. 1438 : Sukhothaï devient une des parties du royaume d'Ayutthaya. Époque d'Ayutthaya 1350 : le roi Ramathibodi fonde le royaume d'Ayutthaya. 1350 (?) - au milieu du XVe siècle (?), rédaction d'un traité politicojuridique ("Dharmmasattha" en langue pali ou littéralement traduit "la science du droit"). Cet ouvrage est largement utilisé jusqu' ce qu'il tombe en désuétude la fin du règne du roi Rama IV. 1767 : chute du royaume d'Ayutthaya. Période de la reconstruction politique [Thonbouri (1767-1782) et le début de Rattanakosin notamment sous le règne de Rama I (1782-1809)] 1805 : par ordre du roi Rama I, une commission chargée de la révision législative commence codifier les lois du royaume, y compris le "Dharmmasattha". Période de la modernisation (depuis le début du règne du roi Rama V jusqu'au changement du régime politique en 1932) Sous le règne de Rama V (1868-1910) 1892 : des réformes administratives entraînent progressivement la centralisation du pouvoir du roi. 1897 : l'établissement de la première école de droit par le Prince Rabhi marque le début de l'influence du système juridique européen en Thaïlande. 1907 : le code pénal, premier code de Thaïlande, entre en vigueur. II - Thaïlande contemporaine (depuis 1932- l'heure actuelle) Sous le règne de Rama VII (1925-1935) 1932 (27 juin) : la suite d'un coup d'État, dirigé par Pridi Phanomyong et ses partisans militaires, le régime de la monarchie traditionnelle cède la place celui de la monarchie constitutionnelle. 1933 : un coup d'État des conservateurs et des militaires provoque la dissolution de l'Assemblée et élimine Pridi Phanomyong. En juin, les militaires s'emparent seuls du pouvoir et rappellent Pridi en lui laissant un rôle de pure forme. 1934 : les conservateurs, sous la direction du Prince Baworadet déclenchent, en vain, un coup d'État qui n'aboutit qu' renforcer la faction militaire. 1935 : devant l'opposition croissant des conservateurs ses projets de réformes démocratiques, le roi Rama VII abdique au profit d'Ananda Mahidol, âgé de dix ans. Un conseil de régence est institué. L'achèvement des codifications (le code civil et commercial, en particulier) démontre désormais la prépondérance du système juridique de famille "romano-germanique" dans le pays (comme celle de la France et de l'Allemagne). 1938 : sous le gouvernement du major Phiboonsonggram, le rôle de l'armée devient prépondérant et une politique nationaliste se développe. (notamment, adoption de l'appellation "Thaïlande"). 1946 : le parti coopératif de Pridi Phanomyong remporte les élections. L'assassinat du roi Ananda Mahidol et la dégradation de l'économie entraînent la chute de Pridi qui cède la place Phiboonsonggram. Sous le règne de Rama IX (de 1946 l'heure actuelle) 1946 : le jour de son intronisation, Rama IX affirme : "Par le Dharma, je régnerai dans l'intérêt et pour le bonheur du peuple siamois" 1951 : le coup d'État de Phiboonsonggram abroge la constitution permanente de 1949 et rétablit celle de 1932. 1957 : le général Phiboonsonggram est déposé par un coup d'État du général Sarit Thanarat qui s'engage dans une politique proaméricaine et anticommuniste. Le général Thanom Kittikhachorn succède la tête du gouvernement Sarit Thanarat dont il poursuivra la politique proaméricaine et anticommuniste. 1973 (14 oct.) : sous la pression populaire, les militaires abandonnent le pouvoir. Le roi Rama IX forme un gouvernement provisoire présidé par Sanya Dhammasakti, recteur de l'Université Thammasat Bangkok. 1974 : promulgation de la nouvelle constitution qui accroît les pouvoirs du roi et du Parlement au détriment du gouvernement. 1975 : les élections législatives sont remportées par le parti démocrate de Seni Pramoj. Premier ministre, il forme un gouvernement de coalition minoritaire. 1976 (6 oct) : l'amiral Sangad Chaloryou s'empare du pouvoir. Une nouvelle constitution de type autoritaire est promulguée. 1980 : le général Kriangsak Chamanand, mis en minorité par l'Assemblée sur sa politique économique et sociale, démissionne. Le général Prem Tinsoulanonda est désigné pour former le nouveau gouvernement. 1981 : échec d'un coup d'État dirigé par le général Sant Chitpatima, commandant en chef des forces armées. Le gouvernement de Prem Tinsoulanond se sort avec peine de cette épreuve. 1991 : un coup d'État, dirigé par le général Suchinda Kraprayoon, renverse le gouvernement du général Chatchai Choonhawan, Premier ministre et successeur du général Prem Tinsoulanond depuis août 1988. La loi martiale est décrétée tandis que la Constitution est abolie. 1992 : prenant le pouvoir par l'appui de l'armée, le général Suchinda Kraprayoon, Premier ministre, démissionne la suite d'émeutes en faveur de la démocratie. 1993 : la suite d'une nouvelle élection, Chuan Leekphai forme le nouveau gouvernement et poursuit les réformes économiques et sociales. 1995 : Banharn Silpaarcha forme le nouveau gouvernement après la chute de celui de Chuan Leekphai. 1996 : après la dissolution de l'Assemblée, une nouvelle élection amène le général Chawalit Yongchaiyudh au pouvoir. 1997 : Chuan Leekphai retourne au pouvoir et forme son deuxième gouvernement. Une nouvelle constitution visant particulièrement une réforme globale de la politique est promulguée. L'article 9 de la nouvelle constitution (le 11 octobre) indique "le Roi est bouddhiste ainsi que protecteur des religions dans le royaume". Petit lexique ASOKA. Troisième empereur (269-232 av. J.-C) de la dynastie des Mauraya du Magadha. Il a laissé le souvenir d'un souverain tolérant et préoccupé du bien-être de ses sujets. Ce qui est certain est qu'il favorisa le bouddhisme de telle sorte qu'il provoqua un grand élan missionnaire, grâce auquel il fut reconnu dans de nombreux pays comme un grand roi. BODHISATTAVA. "être sur la voie de l'Éveil", futur Bouddha. DHARMA. "ordre, règle, loi", le fait de tenir, de porter, de subsister. Dans les philosophies hindoues, c'est la loi générale, le Devoir, la chose immuablement fixée, l'ensemble des règles et des phénomènes naturels régissant l'ordre des choses, des sociétés et des hommes. Dans les philosophies bouddhiques, le terme de Dharma (Dhamma en langue pali) possède approximativement le même sens. Le Dharma est alors le devoir social du disciple et représente la Seule Réalité Ultime, la Vertu, l'Ordre naturel de tout ce qui est -les lois naturelles auxquelles sont soumis les choses et les êtres ; les phénomènes, les choses soumises ces lois- la Doctrine du Bouddha ainsi que toutes les perceptions ou les idées (c'est- -dire les choses prises comme objets par l'esprit). HINAYANA. "Petit Véhicule" (de progression sur la voie de la Réalisation), nom donné par les tenants des doctrines du bouddhisme des écoles du nord (Mahayana ou "Grand Véhicule") la doctrine primitive du bouddhisme qui ne reconnaît pas de Divinité suprême et n'accepte la personne du Bouddha que comme un Maître qui montra la Voie en découvrant les "Quatre vérités" (aryasatya) et le "Noble Octuple Chemin" devant conduire la libération du cycle des réincarnations et la suppression de la douleur. La doctrine du Hinayana, que d'aucuns préfèrent appeler Theravada, “Doctrine des Anciens", est tout entière contenue dans le Tipitaka (le Canon bouddhique en langue pali). Le Theravada se maintint principalement dans l'Inde du Sud et Ceylan, d'où il essaima en Birmanie, Thaïlande, Laos et Cambodge, pays où il s'est maintenu jusqu' nos jours. JAKRA. Roue, cercle, arme et insigne de souveraineté, symbole de la Loi bouddhique. JAKKRAVARTIN. Roi "qui possède la Roue en mouvement ou qui est guidé par la Roue", d'où : le monarque universel guidé par la Loi qu'il fait observer. Titre donné dans l'ancienne Inde un souverain qui avait réalisé de grandes conquêtes et fait un ou plusieurs sacrifices Asvamedha. Il était alors "celui qui fait tourner la Roue", une expression ambiguë qui pouvait vouloir dire qu'il était assimilé au soleil, ou qu'il faisait désormais tourner la roue de devenir des peuples. Par analogie, il fut décerné aux pieux souverains bouddhistes "qui firent tourner la Roue" (de la Loi). Selon la tradition bouddhique, il possède les mêmes marques de l'Homme éminent que le Bouddha lui-même. MANAVA. Nom sanskrit de Manou. La légende locale des bouddhistes donna la naissance de Manou (ou encore Mano) d'une manière différente : il est, dans certaines légendes birmanes, un gardien de troupeaux avant d'être nommé conseiller du roi. Pour les Siamois, il fut un ermite divin qui découvrit le Dharmmasattha. MANAVADHARMMASASTRA. Ce texte constitue les célèbres “Lois de Manava (Manou)”, aussi appelé Manusmriti et Manu-samhitâ. Il comporte 2694 shloka répartis en 12 adhyâya (chapitres), et est traditionnellement attribué Bhrigu (entre ~ 200 et 200) ou Manou (Manava), considéré comme le fils de Brahma qui celui-ci l'aurait “révélé”. Cet ouvrage, considérable tant au point de vue religieux que juridique, a inspiré la plupart des textes de lois ultérieurs, tant en Inde que dans les autres pays de civilisation indienne. Dans l'Asie du sud-est continental avant le XIIIe siècle, où l'influence de la culture indienne inspira considérablement l'élaboration culturelle des indigènes, ce texte fut considéré comme type idéal du système juridique. NIRVANA. "Extinction", mot employé aussi bien dans l'Hindouisme que dans le Bouddhisme. Pour les philosophies religieuses hindoues, le Nirvana est l'état suprême de la non-existence, de la non-réincarnation et de l'absorption de l'être dans le Brahman. Ce n'est pas le néant, mais l'état de pureté absolue de l'âme qui permet celle-ci de s'intégrer au Cosmos. Dans la philosophie bouddhique, c'est plus précisément l'extinction des "trois passions" : le Désir (Raga), la Haine (Dvesha) et l'Erreur (Maha) en même temps que celle du désir de vivre (Trishna), d'atteindre un état supraterrestre (Viraga). C'est le point de non-retour du Samsara, c'est- -dire la libération de l'être du cycle infini des naissances et renaissances, par l'arrivée la bodhi ou béatitude absolue. Lorsqu'il s'agit du Nirvana atteint par le Bouddha Lui-même, on parle de Mahaparinirvana ou de Parinirvana. C'est la date de ce Parinirvana qui marque le début de l'ère bouddhique (généralement ~543), laquelle est encore utilisée dans tous les pays où le bouddhisme s'est développé. RAJA. "personne qui, en agissant conformément au Dharmma, gratifie aux autres", mot qui signifie "roi". RAMAYANA. "La marche de Rama", un des deux plus grands poèmes épiques de l'Inde avec le Mahabharata, Il fut écrit en un sanskrit relativement populaire, par un nommé Valmiki, qui aurait vécu au début de notre ère, en se fondant sur des légendes plus anciennes remontant probablement au VIIe siècle. Ce long poème, aux passages souvent empreints de véritable poésie, est traditionnellement considéré comme le plus ancien modèle de littérature poétique et influença toute la littérature indienne de façon profonde. THOTSABHIT-RAJATHAMMA. "Les dix vertus du roi", un des préceptes moraux du roi prêchés par le Bouddha. Ces dix vertus comprennent : 1) Dhana. (le don, la générosité), 2) Sila. (la moralité), 3) Parijaga. (l'esprit de se sacrifier), 4) Ajjava. (l'intégrité, la sincérité), 5) Maddhava. (la gentillesse, la politesse, la douceur), 6) Tapa. (l'austérité), 7) Akkodha. (l'absence ou la suppression de colère), 8) Avihimsa. (la non-violence, la non-oppression), 9) Khanti. (la patience, la tolérance), 10) Avirodhana. (la conformité des comportements avec la Loi, la droiture) TIPITAKA. "Trois corbeilles", Ensemble des Ecritures sacrées du bouddhisme du theravada ou hinayana, écrites traditionnellement en langue pali. Bibliographie sélective. I - Sources imprimés : Ancien code siamois de 1805, 3 vol. (ce code contient le texte du "Dharmasattha" et les lois promulguées par les rois du XIVe jusqu'au début du XXe siècle) II - ouvrages : Basham (Arthur L.), La civilisation de l'Inde ancienne, Paris 1976 Boisselier (Jean), La Sagesse du Bouddha, coll. "Découvertes Gallimard : Religions", n° 194, Paris 1993 Coedès (G.), Les États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie, Paris 1948 Coedès (G.), Les peuples de la péninsule indochinoise, Paris 1962 Davids (T.W. Rhys), Dialogues of The Buddha : Digha Nikaya, 3 vol., London 1899-1921 Encyclopaedia of Buddhism, Sri Lanka 1996 Finot (L.), Les origines de la colonisation indienne en Indochine, B.E.F.E.O., XII Foucher (A.), Vie du Bouddha, Paris 1949 Ghoshal (U.N.), A History of Indian Political Ideas, 1959 Hall (D.G.E.), A History of South-East Asia, London 1955 Hooker (M.B.), A Concise Legal History of South-Est Asia, Oxford 1978 Hooker (M.B.), The Law of South-East Asia, vol. I : The pre-modern texts, Singapore 1986 Huxley (Andrew), Thai Law : Bouddhist Law, Bangkok 1996 The International Encyclopaedia of Buddhisme, New Delhi 1996 Müller (Max), Sacred Books of The East, 49 vol., 1879-1894 Smith (Vincent A.), The Oxford History of India, 4eed., Delhi 1996 Wyatt (David K.), Thailand : A Short History, Yale University Press, New Haven 1982 essai d'explication de l'inefficience actuelle des modèles politiques et juridiques occidentaux dans deux pays indochinois Quand les chevaux de Ladoga se noient dans le Mékong… par David Cardona L'ennui naquit un jour de l'uniformité aurait pu dire un Baudelaire goguenard en constatant l'avancée mondiale, souvent présentée comme inéluctable et prometteuse, du système politico-juridique occidental. Ce régime politique est axé sur les concepts de démocratie pluraliste et libérale, d'individu, de pluripartisme et de droits de l'homme. Malgré les écueils qu'il rencontre, y compris sur la partie orientale de son continent de naissance, cet ensemble paraît, surtout depuis l'effondrement des régimes d'inspiration marxiste, l'ultime et l'unique solution plausible voire envisageable en matière de modèle politique, du moins d'un point de vue politiquement correct… Les divers satisfecit exprimés l'occasion du bon déroulement de telles ou telles élections libres récentes dans tel ou tel pays attesté par tels ou tels observateurs impartiaux, ou encore l'écho des médias propos des derniers progrès réalisés en ce qui concerne l'aide juridique occidentale dispensée aux pays en voie de développement afin qu'ils acquièrent des pratiques politiques plus conformes aux standards mondiaux occidentaux démocratiques, ne sauraient pourtant présager d'une victoire du modèle démocratique aussi totale que prévisible (ou que prévue en fin de compte). La "controverse de Boston" initiée par une réflexion du politologue américain Robert Kaplan 56 portant sur la notion même de démocratie, sur son avenir et sur ses modes réels d'expression n'est pas sans rappeler d'ailleurs sur de nombreux points celle de Valladolid. La notion d'État de droit est souvent connexe celle de démocratie. Le cadre juridique enserrant l'État et la société civile peut être présenté la manière d'un instrument de régulation. Il serait donc, selon cette conception, toujours en mouvement, changeant pour répondre la demande légitime d'une société dynamique. Pourtant, cette approche est trop souvent laissée pour compte au profit d'une vision plus "absolutiste" du droit. Celle-ci encore tenace le présente comme une science autonome, déconnectée de la réalité la manière d'un naufragé qui vivrait de manière autarcique sur son île déserte. L'option explicative retenue quant la science juridique peut provoquer des incidences très importantes et radicalement différentes sur une situation sociale particulière qui pourront alors fluctuer entre deux extrêmes que sont dogmatisme et pragmatisme. Cette lutte de tous les instants pour imposer un système politico-juridique dans un milieu hostile ou même qui lui est complètement réfractaire peut s'observer remarquablement bien en Asie du sud-est, et plus particulièrement en Indochine. Cette partie du monde est plurielle pour reprendre une terminologie la mode. Il n'existe pas une Asie du sud-est, sinon dans un but de découpage purement intellectuel, dans un souci de commodité, mais des ensembles dynamiques plus ou moins cohérents. Les cultures, les enjeux politiques s'y entrechoquent pour produire un syncrétisme politico-juridique. Celui-ci semble constituer la résultante d'une confrontation entre d'une part un donné culturel local en majeure partie différent des valeurs philosophiques traditionnelles occidentales et d'autre part une série d'actions extérieures fortement inspirées par ces dernières. L'ensemble de ces fines interactions produit un imbroglio juridique assez remarquable par rapport aux solides paradigmes occidentaux, c'est- -dire aux valeurs communément admises par l'Occident et qui ne soufrent aucune remise en cause. La République démocratique populaire lao (R.D.P.L.) et le Royaume du Cambodge (R.d.C.), parce que réunis dans une certaine unité culturelle 57 (ce qui n'est plus le cas si on leur adjoint le Vietnam) et parce qu'ayant suivi des destinées très différentes d'un point de vue politique comme d'un point de vue juridique, semblent constituer un bon choix d'étude pour tenter de comprendre, défaut d'expliquer, la transition ou le blocage de ces systèmes régionaux vers des lendemains plus démocratiques. Ces deux pays ont connu une effervescence constitutionnelle dans un passé récent l'instar du sud-est asiatique qui connaît depuis le début des années quatre-vingt dix un véritable engouement pour la révision ou la mise en place de nouvelles constitutions. C'est ainsi que le Royaume du Cambodge a adopté un nouveau texte constitutionnel inédit en septembre 1993 qui doit théoriquement sortir ce pays des années noires de la guerre et du génocide. Plus récemment, ce pays connaissait dans un autre registre une "mise au point constitutionnelle" avec une inversion de l'ordre de primauté de ses deux co-Premiers ministres non prévue par les textes, peu de temps avant de sombrer dans une époque de tourmente électorale suivie d'une ère de génération spontanée d'institutions... La République démocratique populaire lao s'est pour sa part dotée d'une constitution en août 1991. Jusque l , le Parti cause de "l'état d'urgence" et de la "gravité" de la situation n'avait pas jugé opportun de rédiger un tel texte. Ce pays, dépeint par l'O.N.U. comme un des plus pauvres de la planète, connaît une série de désavantages. Il présente une faible densité de population sur un territoire national dont la superficie est restreinte. Son enclavement entre des voisins plus grands et plus puissants aurait dû impliquer une disparition quasi certaine sans ces petits accidents dont seule l'histoire a le secret. Son économie ne "produit" en grande majorité qu'un retard certain par rapport d'autres pays voisins de la région qualifiés de nouveaux pays industrialisés (N.P.I.) ou encore de nouveaux N.P.I. par les spécialistes. Ajoutons cette collection de faits la proposition selon laquelle le régime lao a perduré dans l'affirmation d'une forme communiste de gouvernement en créant en 1991 une démocratie populaire alors même que le modèle soviétique apparaissait de plus en plus dépassé et déliquescent, et une conclusion de désintérêt ou de notoire indifférence serait alors peut-être plus appropriée qualifier la situation dans laquelle est plongée ce pays. Tout se passe comme si les caractéristiques du pays ne correspondaient pas l'idéal du standard mondial du moment et impliquaient, pour le Laos, une forme d'oubli de la part des milieux intellectuels, politiques, économiques ou journalistiques de la plupart des pays développés. Ces vastes mouvements de réforme des institutions pourraient signifier a priori une certaine démocratisation des pays de la région, tant il est vrai que "la légende constitutionnelle" nous apprend que ce phénomène est lié au mythe démocratique ou, défaut, républicain. Pourtant, la même légende nous engage la prudence car la pratique compte souvent bien plus que la lettre dans ce domaine. Pour les occidentaux, les textes constitutionnels expriment la "loi essentielle" d'un État. Ils sont donc en principe précis et obligatoires, d'une stabilité relative, voire d'une rigidité certaine, et porteurs de sens politique. Nous y retrouvons l'ensemble des valeurs d'une société nationale puisque l'État ainsi organisé est chargé de pérenniser la vie du tissu social qu'il représente. Dans un certain sens, ces textes sont l'expression positive et locale de la conception politique sociale. En les confrontant la pratique politique, nous pouvons alors raisonnablement espérer étudier un pays, tirer diverses conclusions propos de son organisation institutionnelle ainsi que de ses mœurs politiques. Cependant, cette méthode procède d'une manière typiquement occidentale de poser des problèmes puis de proposer un panel traditionnel de solutions ces questions. Elle est issue d'une manière rationnelle d'appréhender les problématiques juridiques et est d'ailleurs souvent présentée comme universelle. Ce caractère hégémonique que l'on retrouve souvent sous le terme d'ethnocentrisme ne doit pas occulter le fait que la démocratie l'occidentale, respectueuse du pluripartisme et des droits de l'homme, ne s'impose pas intrinsèquement. Le point de vue classique de l'Occident cherchant étendre son modèle présenté mots couverts comme le meilleur et l'objet de l'étude en l'occurrence l'Asie du sud-est qui demeure pour sa part bien plus exotique, apparaissent sinon en totale contradiction, du moins en certain décalage… En effet, la seule analyse du pouvoir (politique) et des moyens (d'un) gouvernement ne saurait fournir une vue complète de la vie politique, de la réalité sociale, du fonctionnement des institutions et des mécanismes politiques, qui sont le produit de l'action et de l'interaction des hommes 58. Tout se passe donc en Asie du sud-est comme s'il existait un décalage entre les fondements culturels de la société civile d'une part et les règles juridiques d'inspiration occidentale visant réguler cette société d'autre part. Le danger de cette constatation est qu'elle pourrait être utilisée mal propos. C'est- -dire servir uniquement de légitimation des formes autoritaires de pouvoir. Les "valeurs asiatiques" ont en effet une sulfureuse réputation depuis leur intégration sujette d'ailleurs caution dans les discours de certains dirigeants régionaux comme par exemple M. Mahatir, le Premier ministre malais, ou M. Suharto, le Président indonésien 59. Il convient alors de dissocier le concept même de l'utilisation qui en sera faite. L'intérêt des particularismes régionaux politiques et sociaux ne doit pas résider dans un simple étendard brandi contre l'Occident dans le but de légitimer ses propres intérêts souvent discutables. Au contraire, il doit jouer un rôle majeur dans la compréhension de ces pays, sans cliché, pour pouvoir ensuite mieux aider les contrées de la région trouver leurs voies dans des modèles politiques et juridiques acceptables pour tous mais qui auront le mérite d'être en premier lieu effectifs… Afin de conclure cette introduction en insistant sur cet évident décalage, la petite anecdote qui suit mérite une certaine attention. Certes, elle ne doit pas être considérée comme un modèle explicatif, une démonstration rigoureusement scientifique, mais plutôt pour ce qu'elle prétend seulement être c'est- -dire une analogie, une métaphore qui permet une meilleure compréhension de la situation juridico-politique indochinoise actuelle. Durant la seconde guerre mondiale, le plus grand lac d'Europe situé au Nord-est de la fédération de Russie fut le lieu d'une tragédie animale. Le lac Ladoga gèle avec l'arrivée des premiers froids durant le mois de décembre jusqu'aux alentours du mois d'avril. En ce mois de décembre 1942, des milliers de chevaux se hâtèrent dans les eaux profondes et froides du lac afin d'atteindre la rive opposée, dans le but de fuir un incendie de forêt provoqué par une série de bombardements aériens. L'auteur italien d'essais et de récits, Malaparte, connu pour son souci de relater certains événements ayant marqué son époque avec un grand amour du pittoresque, narre comment au milieu de cette "chevauchée" l'eau se solidifie en glace de manière subite emprisonnant les équidés dans des fourreaux de gel. Le soleil se lèvera un jour plus tard sur des sculptures cristallines montrant des bustes tous différents... Ce phénomène physique s'explique aisément par la surfusion 60. L'eau dans des conditions particulières de température et de pression gèle zéro degré Celsius. C'est du moins ce que l'on observe lorsque le refroidissement est progressif. En revanche, si ce dernier est rapide, on obtiendra un état instable dans lequel l'eau se solidifie bien au-del de cette valeur thermique théorique. La glace ne semble pas pouvoir suivre le rythme élevé imposé par une brusque chute de température. La présence de centres de nucléation dans cet équilibre instable (les fins poils de crinière de cheval) permet d'initier la réaction autour de ceux-ci, elle se propage dans ce cas très vite grâce une telle catalyse. Le résultat est néanmoins imprévisible par rapport un refroidissement lent car il est l'œuvre d'une action dans un contexte de déséquilibre. Cette anecdote tragique et son explication semblent mille lieues du domaine juridique et politique et a fortiori de deux pays comme le Laos ou le Cambodge. Pourtant, elle introduit plusieurs notions intéressantes : la transition entre différentes phases selon des règles établies, la prise en compte effective de l'information d'un tel passage par le milieu, l'équilibre instable ou le déséquilibre comme source de variété, d'imprévisibilité, ou encore la vitesse pensée comme facteur limitant d'une transformation effective. L'étude des deux systèmes juridico-politiques khmer et lao sous un tel éclairage fournit d'intéressants éléments. En effet, ces deux ensembles connaissent, depuis quelques années, une tentative de conversion au système juridique standard savoir une certaine occidentalisation. Pour autant, cette transposition n'est pas un chef-d'œuvre flamboyant en grande partie cause des sociétés en question. Il semblerait bien que la situation actuelle puisse s'assimiler un équilibre instable. I - Un essai de conversion au standard juridique occidental des systèmes politico-juridiques khmer et lao L'Occident qu'il soit européen ou d'outre atlantique a toujours été tiraillé entre deux premiers rôles. Il apparaît au gré des temps dans ses relations avec les autres civilisations tour tour soit comme l'ogre des contes de Perrault, soit comme le preux chevalier médiéval dernier rempart des opprimés. Ce dédoublement de personnalité l'a amené transposer plus qu' proposer ses solutions juridiques, et plus forte raison constitutionnelles, tout un ensemble de pays qualifiés dans un premier élan de "sous-développés" ou plus récemment de pays "en voie de développement". Il peut être intéressant d'évoquer cette déchirure occidentale tragique avant de décrire son achèvement : des systèmes constitutionnels ou déclaratifs de droits d'avant-garde, "quasi parfaits" que l'on retrouve bien évidemment au Cambodge mais aussi dans une certaine mesure au Laos. A - Le drame occidental L'Occident est toujours présenté soit par un ensemble de panégyriques, soit au contraire par d'acerbes diatribes. Cet extrémisme et cette passion cachent une problématique plus affûtée qui fournit un commencement d'explication l'inefficience des systèmes politico-juridiques actuels khmer et lao. Il est incontestable que le monde occidental est la source prépondérante et écrasante de la science et de la technique modernes mais aussi de l'industrialisation, même si les spécialistes ne s'expliquent pas toujours ce phénomène 61. Or, ces domaines particuliers gouvernent pour une large part le monde actuel par toutes les implications qu'ils produisent surtout en terme de conséquences économiques. La révolution industrielle a ainsi provoqué l'apparition d'un "Premier monde" et l'émergence d'un "Tiers monde", face face, en l'espace de deux siècles. La terminologie provenant de ce clivage est en elle-même déj fortement porteuse de sens. Elle induit explicitement mais aussi plus implicitement, subrepticement, une série de hiérarchisations et de sous-entendus qui ne sont pas figés mais qui vont peser sur les relations entre ces deux systèmes. Les rapports entre ces deux groupes saisis sous cet angle permettent d'expliquer maints soucis auxquels sont confrontés quotidiennement les juristes de formation occidentale en Asie du sud-est. La supériorité technique et scientifique génère souvent un sentiment de supériorité plus général voire une certaine condescendance. Cette tangibilité se retrouve sans peine dans les domaines politique, juridique et social. Le mécanisme de colonisation et son reflux par le processus de décolonisation ont profondément marqué les esprits. Ces deux phases sont une conséquence directe des postulats énoncés quelques lignes plus haut. Même si des différences notoires sont sensibles selon les pays d'Asie du sud-est en fonction notamment du gradient de colonisation, l'observation historique montre bien qu'il existe depuis un complexe latent de supériorité (et donc d'infériorité) qui va désormais empoisonner les relations entre l'Occident et le tiers monde. Les conséquences de cette situation sont devenues d'autant plus palpables avec l'avènement d'un globe mondialisé dans lequel les échanges sont facilités, voire incontournables. L'abaissement des entraves circulatoires, de quelque nature qu'elles soient, a favorisé la cristallisation du complexe en question 62. L'opposition entre des traditions qualifiées de développementalistes d'une part, et d'autres dites culturalistes d'autre part, en matière de transferts de technologie politique et juridique est une preuve patente d'un problème bien réel 63. Il n'en demeure que plus regrettable que des tendances plus modérées qui pourraient se qualifier de "culturalisme développementaliste" ou de "développementalisme culturaliste" selon le point de vue dominant recherché, n'aient pas effectué de percée vraiment significative dans ce secteur. Elles auraient pu permettre le passage d'une logique binaire (Occident-tiers monde) une logique ternaire (Occident-tiers monde-Occident et tiers monde). Cette dernière est parfois présente dans le discours du juriste ou du politologue, mais force est de constater qu'elle tend une virtualité certaine dans la pratique… Pourtant, cet état de fait était pour le moins prévisible au regard du développement précédent et de celui venir. L'Occident semble depuis la décolonisation avoir rengainé (jusqu' un certain point) sa fierté. Le syndrome colonial aurait donc provoqué une limitation de son complexe de supériorité et un bouleversement de ses comportements. De même, les "pays tiers" ont conçu l'égard du "premier monde" une agressivité d'humilié mais aussi un désir profond d'égaler voire de dépasser le "maître" 64. Toutes ces pulsions seraient canalisées par différents mécanismes de coopération. Pourtant, la psychanalyse apprend que les domaines pulsionnels et les refoulements peuvent provoquer une série de névroses, de disfonctionnements le plus souvent néfastes. L'adage populaire dit chassez le naturel, il revient au galop. Le poids des habitudes, du conformisme, est trop souvent laissé de côté. L'ethnocentrisme typiquement occidental (même lorsqu'il est teinté d'une certaine reconnaissance hypocrite de valeurs autochtones) combiné l'envie admirative, mêlée de reproches et parfois teintée d'agressivité, des pays en voie de développement, provoque une normalisation des liens entre ces différents acteurs et de leurs coopérations. Celle-ci est purement dictée par un constat de fracture entre les deux pôles qui semble d'ailleurs lui aussi issu de leurs tumultueuses relations. Le constat de décalage entre les deux mondes occasionne une opportunité de moderniser les systèmes juridiques du tiers monde. Il ne fallait pas moins d'une telle intention pour réveiller le vieux dilemme évoqué ci avant (et surtout ses vieux démons). On pourrait évoquer d'une certaine manière propos du Laos ou du Cambodge une tentative occidentale visant l'acculturation de ces pays et en retour une réaction sourde et lancinante de désintérêt ou au mieux d'incompréhension de la part des sociétés locales. La tendance ethnocentrique occidentale va tendre, en effet, vendre "clefs en main" au Cambodge le meilleur système juridique, donc un exemple imiter (l'occidental), afin qu'il rattrape son retard de développement. Pour le Laos, la manœuvre est légèrement différente, on part d'un substrat d'inspiration communiste sur lequel vont germer des pratiques ou règles de droit occidentales. Le résultat obtenu peut donc être parfois quelque peu déroutant. De plus, cet essai de réajustement a le plus souvent lieu dans la vitesse, dans l'urgence ou la précipitation, sans volonté préalable d'étudier le milieu social ou d'en comprendre les particularismes. Ce cas de figure s'est présenté par exemple lors de l'instauration par l'A.P.RO.N.U.C (Autorité provisoire des Nations-unies pour le Cambodge) d'un "système démocratique" qui devait répondre aux exigences de gouvernement et de reconstruction du pays selon les trois accords de Paris signés le 21 octobre 1991 65. La conjoncture en résultant commencera dès sa mise en place présenter de fortes similitudes avec ces fameux états d'équilibre instable. Pour conclure, il semblerait donc que l'historicité des rapports entre les ex colonisateurs et les ex colonisés implique un certain nombre de conséquences souvent intériorisées des deux côtés. Elles n'en sont pas moins omniprésentes. Les deux pôles sont alors tiraillés entre leurs convictions et le respect de celles de l'autre. Chacun tend inconsciemment faire triompher son point de vue de manière pas toujours louable ou franche. L'Occident se retrouve alors partagé entre une tentation constante "d'impérialisme politico-juridique" et une volonté d'offrir une certaine assistance "humanitaro-politique". Les pays du tiers monde sont, quant eux, prisonniers d'une logique d'acceptation du système (et donc implicitement d'une position d'infériorité) ou d'un sursaut d'orgueil incluant une importante stagnation, vu qu'il n'existe pas actuellement d'autre alternative. Cette simple constatation étant accomplie, il reste traiter d'une question majeure : quelle est la traduction en terme d'implications dans nos deux pays tests du développement précédent ? La réponse tient en quelques mots : une réalité de transposition constitutionnelle possédant un achèvement quasi parfait, avant-gardiste. B - Une réalité de transposition constitutionnelle d'avant-garde ou quasi parfaite Le fait de retrouver des constitutions en Asie du sud-est peut paraître étrange. Cette réalité historique ne correspond pas en effet aux valeurs sociétales lao ou khmères comme la suite du propos le montrera. La coopération de l'Occident et les échanges commerciaux intra-régionaux forts ont conduit la R.D.P.L. ou le Royaume du Cambodge mettre en place des cadres constitutionnels sécurisants. Ceux-ci sont des transpositions évidentes, fluctuant entre des règles étatiques occidentales et des dispositions marxistes (mais la pensée marxiste est, elle aussi, originaire d'Occident d'une certaine manière). Par ailleurs, ces textes font preuve d'un degré d'achèvement, d'une perfection étonnante si l'on considère que nous sommes en présence de pays en voie de développement. Le fait est cependant que de telles chartes existent, tant au Cambodge qui a connu quelques essais en la matière qu'au Laos qui s'est lancé dans l'art constitutionnel bien plus récemment. Leur existence bien qu'en total désaccord avec la réalité sociale, peut s'expliquer par des importations institutionnelles 66 dues un télescopage entre une nécessité occidentale d'accroître l'étendue de son modèle et une volonté opportuniste de récupération de la part des régimes concernés. La pratique constitutionnelle a vu le jour dans la région sud-est asiatique par le biais des puissances occidentales qui ont imprimé la région leur conception de l'organisation du pouvoir politique et de l'État. Elle date tout au plus des années quarante. C'est ainsi que le Cambodge connaîtra sa première constitution le 7 mai 1947. L'importation dans ce cas précis est flagrante. En effet, elle se veut le reflet du retour français dans le pays (après la parenthèse de la seconde guerre mondiale) et la continuation du modus vivendi signé quelques mois auparavant. Le texte est donc directement inspiré du modèle métropolitain du moment savoir la constitution de 1946 et son parlementarisme fait tout naturellement l'objet d'une simple transposition en droit khmer 67. Il n'en demeure pas moins que cette organisation étatique reflète plus une réalité française provenant d'une longue maturation historique des idées politiques que la réalité politico-juridique khmère du moment. Plus proche de nous, la constitution du Royaume du Cambodge adoptée le 21 septembre 1993, trahit encore une fois une transposition constitutionnelle. Celle-ci apparaît dans la lettre comme dans les valeurs retenues. Les accords de Paris dans un premier temps et l'administration des Nations-unies par la suite, vont contribuer mettre en place un système constitutionnel reproduisant pour une large part les textes occidentaux. Les grandes réalités des démocraties libérales et pluralistes coexistent dans un certain désordre cause d'influences française et anglo-saxonne qui se brouillent, et de l'héritage des textes fondamentaux passés. Se côtoient alors pêle-mêle, une Cour suprême, un Conseil constitutionnel, deux partis politiques majeurs, un Congrès national... Ce texte est-il adapté la réalité khmère ? Qui s'en soucie vraiment ? Le Laos présente dans son rapport au phénomène constitutionnel une simplicité totale. Ce pays n'a pas jugé bon de posséder une charte fondamentale jusqu'en 1995. Résultante historique certes, ce phénomène typiquement asiatique nous montre, s'il est encore besoin, que le concept est plus qu'étranger la région. On peut dès lors se poser la question de savoir pourquoi tout coup, ce pays va s'engager dans la rédaction d'une constitution. Il faut encore chercher la réponse l'extérieur. Le pays est pauvre et s'ouvre petit pas comme son homologue vietnamien. La réalité des échanges commerciaux avec la Thaïlande capitaliste, le besoin d'accroître les investissements étrangers mais aussi de drainer les aides étrangères au développement vont pousser le Laos se doter d'un texte fondamental. Il doit accorder une certaine sûreté juridique, s'identifier tant bien que mal aux grands standards mondiaux. On constate une fois de plus que la volonté d'acquérir un texte constitutionnel émane plus d'une action externe, que d'une volonté propre. Pourtant, la nouveauté du système constitutionnel laotien engage une certaine prudence dans l'analyse, cause d'un manque de recul historique. Des éléments semblent néanmoins montrer que l'application du texte laotien est loin d'être implacable et certain. De plus le système communiste prônant une non-séparation des pouvoirs et un système de droits différents du modèle occidental, on est autorisé penser qu'une fois de plus, et ici double titre : traditionnel et idéologique, le phénomène constitutionnel est une notion égarée, actuel par le fait du hasard et de la volonté mondialiste, dans une région qui ne le comprend pas. Un tel texte transposé semble donc d'autant plus inadapté qu'il est d'origine mixte. Le pays l'a néanmoins accepté cause d'un certain pragmatisme, voire opportunisme. Cette constatation vaut aussi pour le Cambodge. Ainsi, le prince Sihanouk n'hésitera pas abdiquer en faveur de son père et modifier la constitution afin de pouvoir gouverner le Sangkum Reastr Niyum, grand rassemblement national. Ce coup d'État institutionnel qui place le monarque en position de gouvernement serait impensable en Occident. Pourtant, cette époque reste synonyme de progrès et de rêve dans l'esprit des Khmers, qui vont jusqu' penser dans les milieux populaires que les malheurs ultérieurs qui frappèrent le pays sont dus au renversement de ce régime. Un autre exemple d'apparence démocratique et de transposition juridique est le régime du maréchal Lon Nol issu du coup d'état militaire de 1970 et qui va s'étendre sur quatre années. Cette dictature ne tiendra contre la "déferlante communiste" que grâce une aide massive des États-Unis d'Amérique. L'état de guerre, l'inaptitude d'un gouvernement de devins et d'astrologues assurer le contrôle du territoire, vont impliquer une non-application de la constitution de 1972. Sa déclaration des droits, son exécutif prépondérance présidentielle, son bicaméralisme, sont une transposition politico-juridique du système américain. Les constitutions d'inspiration communiste qui suivront sont rédigées dans le seul but de satisfaire un "standing constitutionnel" et de donner une apparence de bonne conscience au pouvoir en place, qui devient ainsi une "république démocratique et populaire". En effet, tant le texte fondamental anonyme de 1976 qui exprime la volonté du peuple (si tant est qu'un peuple puisse vouloir sa propre destruction), que les textes suivants de 1981 et 1989, sont vides de sens et n'influencent en rien les décisions politiques. La constitution khmère rouge d'inspiration maoïste n'est qu'un ensemble d'encre et de papier non représentatif des théories du "polpotisme" : l'Angkar ne se fonde aucunement sur cette dernière pour organiser le fonctionnement de l'État. Comme les textes suivants, elle n'existe que pour donner une contenance aux différentes administrations successives du pays. La transposition constitutionnelle est donc une réalité. Mais le mimétisme ne s'arrête pas ce stade. Les textes khmer et lao présentent une autre caractéristique : ils font figure d'archétypes. Les valeurs qu'ils prônent, souvent en vain et en dépit du bon sens lorsqu'on connaît la réalité quotidienne de ces deux pays, sont en effet avant-gardistes et parachèvent la réflexion théorique occidentale. Les textes constitutionnels garantissent en plus des droits historiques (individuels, puis sociaux), tout un ensemble de notions empruntées la nouvelle vague moderne de préoccupations politico-juridiques 68. Dans les deux textes fondamentaux positifs, les droits "traditionnels" de l'individu sont bien sûr affirmés. Par exemple, la sûreté, la propriété, le respect de la vie, la liberté d'aller et de venir, d'expression, la saisine d'une juridiction sont autant de concepts garantis et encadrés par la loi 69. La conception de ces droits oscille bien entendu entre le pôle marxiste et le pôle libéral. Pourtant, on peut constater que le pragmatisme des dirigeants tend créer au-del des divergences idéologiques un corps commun de notions qui seront plus ou moins reconnues et assurées. Les libertés économiques et sociales ne sont pas en reste par rapport la sphère individuelle. Le droit de grève, les droits syndicaux, la sécurité sociale, mais aussi la liberté de la presse, de culte, de réunion, de manifestation sont eux aussi garantis quoique relativement peu usités… On retrouve donc "couchées sur le papier" les grandes réalités démocratiques occidentales, qui demeurent le plus souvent théoriques. Mais le constituant khmer va plus loin en incluant dans le texte ce qui se fait en la matière de plus complet, de plus novateur. Le constat s'impose : les droits de la femme et de l'enfant ont largement préoccupé le constituant qu'il soit d'ailleurs lao ou khmer. Ce dernier affirme l'égalité homme-femme et protège cette dernière dans le texte cambodgien en prévoyant des aides en sa faveur dans un certain nombre de cas. Les mères et les enfants sont l'objet d'une attention particulière. Ils voient leurs droits consacrés. C'est encore une troublante similitude avec les travaux et les conventions internationales en la matière d'inspiration onusienne. Dans une mouvance identique, on retrouvera des degrés divers, avec un petit plus en faveur de la charte fondamentale khmère, des garanties concernant la prostitution, l'esclavage, le commerce des êtres humains, pour le Laos l'interdiction de discrimination raciale… Force est donc de constater que les droits reconnus (ce qui ne saurait vouloir dire réellement utilisés ou utilisables) par ces constitutions sont la pointe du progrès juridique. Les mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel cambodgien (a priori mais aussi a posteriori, par les tribunaux, les institutions, ou indirectement par des citoyens qui s'adressent leurs parlementaires) sont une preuve supplémentaire de cet état de fait. Un ultime exemple est le souci d'une politique écologique et de respect de l'environnement présent dans les deux textes ainsi que par la mise en place d'une politique publique dans les domaines de la concurrence et de la consommation au Cambodge. La démocratie cambodgienne et le communisme rénové lao seraient donc la lecture de leurs documents constitutionnels fondateurs, la fois des précurseurs et des archétypes du genre. En quelque sorte, l'élève asiatique aurait dépassé le maître occidental. La pratique constitutionnelle et la vie politique cambodgienne nous livrent une toute autre lecture sociale. L'instauration de telles règles d'une modernité absolue n'est pas sans poser un dernier problème majeur ces pays. Au-del de l'efficience de ces normes, se pose le problème de leur mise en œuvre. Une politique des droits de l'enfant ou de la femme ne se conçoit pas sans un appui pédagogique et de communication. Une certaine complexité connexe est donc immédiatement l'ordre du jour. Les pays occidentaux malgré leur haut niveau de technicité de l'État et de l'administration (certains parleront même de technostructures ou de technocratie) ne sont pas exempts de ces problèmes. De la même manière, une politique publique du développement durable, de l'environnement ou a fortiori d'aménagement du territoire va sous-entendre des dimensions de décentralisation et ce même type de soutien technique. Un colloque qui s'est tenu l'Université de Thammasat (Bangkok) en décembre 1994 a montré que la décentralisation est une notion artificielle en Asie du sud-est. Elle reste une option possible mais n'est pas d'actualité. La barrière technique est atteinte, les textes affirment des préceptes qui ne peuvent être appliqués par manque de moyens et d'organisation. Cette constatation montre les limites et les dangers d'une transposition politico-juridique poussée. Le plaisir est total vis- -vis des textes, mais la réalité est toute autre. Cette constatation n'est pas sans rappeler quelques affres de l'histoire occidentale concernant l'affirmation d'un droit et son effective application, ou des réformes politiques profondes. La différence essentielle réside néanmoins dans la durée et l'intensité de ces changements. Il semblerait donc que la transposition politico-juridique, avérée au Cambodge comme au Laos et dépendant d'une longue et ancienne logique relationnelle entre l'Occident et le tiers monde, souffre de quelques problèmes. La réalité observée est assez éloignée de la référence attendue. Cette analyse mérite d'être complétée. Les systèmes politiques, juridiques et sociaux actuels semblent être en équilibre instable. La crise de ceux-ci dépasse le simple écueil de l'inadéquation de développement. Elle est plus sourde, plus profonde. II - Deux systèmes politico-juridiques instables L'énigme selon laquelle les pays d'Asie du sud-est se dotent de constitutions quand bien même celles-ci semblent inadaptées présente un intérêt indéniable car un droit constitutionnel ne représente jamais que les réponses données par le droit positif d'un pays des problèmes plus généraux d'ordre non seulement technique, mais encore sociologique ou politique : problèmes d'autorité des gouvernants, de l'organisation du pouvoir, de l'adhésion ou du concours des gouvernés... Souvent ces textes ne sont pas appliqués ou servent de façades démocratiques 70. Ces textes fondamentaux ne reflètent en effet pas du tout la culture politique locale, c'est- -dire l'ensemble des connaissances et des croyances permettant aux individus de donner un sens leurs rapports routiniers avec le pouvoir politique qui les gouverne, et aux groupes qui leur servent de références identitaires 71. La constitution est, lorsqu'on l'analyse succinctement, un pur produit des idées du XVIIIe siècle. Elle est issue des aspirations gouverner ou du moins participer aux décisions politiques de la classe moyenne, en l'occurrence souvent la bourgeoisie. L'idéal qui préside sa destinée est centré sur l'individu. On ne peut donc légitimement s'étonner du fait qu'elle soit un facteur limitant du pouvoir politique dont elle se méfie d'autant plus qu'il peut être arbitraire. La résultante de ce télescopage entre deux cultures politiques est un état de surfusin sociétale qui conduit la dénaturation des grands modèles politico-juridiques occidentaux. A - Une "surfusion sociétale" La perspective de ce paragraphe se situe pleinement dans la logique de l'anecdote évoquée en introduction. Son but didactique est, en conjonction avec le propos antérieur, de montrer que les systèmes politiques, juridiques et sociaux khmer et lao sont en état d'équilibre instable. La transition, vers un corpus de règles pensé en fonction de valeurs culturelles étrangères et qui est censé administrer les sociétés locales, s'est en effet effectuée trop rapidement. Le milieu culturel n'a pas pu suivre la cadence imposée par la transformation. Cette affirmation aurait dû être prévisible du moins de la part de divers experts qui se gaussent de la lenteur lao qui est localement une vertu ou qui ne cessent de maugréer que le temps ne s'écoule pas de la même manière qu'ailleurs au bord du Mékong. Pourtant, force est de constater que les analyses classiques en la matière ne se concluent point trop par cette hypothèse. Une fois encore, les faux-semblants, les préjugés, le complexe de supériorité, et autres subjectivités l'emportent sur une position non pas objective, l'objectivité est un idéal en sciences humaines et sociales, mais que nous pourrions qualifier plus modestement de "neutralité scientifique". La première inadéquation entre droit positif et culture politique locale s'incarne dans le malentendu qui naît propos de la conception du pouvoir. Les sociétés cambodgienne et laotienne sont fortement influencées par la tradition hindouiste. Celle-ci loin de présenter une défiance vis- -vis du pouvoir l'instar de son homologue occidental qui l'exprimera vigoureusement travers la philosophie des lumières s'accommode d'un pouvoir vigoureux, nécessaire pour assurer la bonne marche de la société, l'ordre cosmique. Il devient de ce fait engageant, recherch