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délibéré en cours. Donc, le Conseil a simplement publié un communiqué rappelant que tout
cela n’était que des spéculations, qu’elles n’engageaient que leurs auteurs et qu’il existait un
principe de présomption d’innocence, selon lequel, jusqu’au prononcé de la décision, les parties
mises en cause avaient droit au respect de ce principe. Et nous ne pouvions rien faire de plus.
Or, il se trouve qu’un journaliste a cité un chiffre de sanction, au milieu d’autres, qui, à quelques
unités près, se rapproche du montant d’une des sanctions que nous avons infligées à l’un des
trois opérateurs. Et certains prennent prétexte de cette coïncidence pour en déduire que la
procédure est nulle puisqu’il y aurait eu violation du secret du délibéré. Mais c’est aberrant ! En
quoi démontre-t-on que le secret du délibéré a été violé si, par chance, un journaliste, au milieu
d’autres chiffres qui n’ont rien à voir, en cite un qui se trouve, à quelques unités près, proche du
résultat auquel nous sommes parvenus. C’est absurde ! C’est un peu comme si, en matière de
marchés publics, le Conseil de la concurrence tirait du simple constat que deux soumissions
pour des marchés publics sont à quelques unités près identiques, la preuve d’un échange
d’informations illicites entre deux soumissionnaires. Jamais nous ne pourrions dire cela. Ici,
c’est la même chose ! Un journaliste a publié un chiffre qui, par bonheur pour lui, se rapproche
du montant d’une sanction que nous avons infligée. Je voulais donc vous assurer que les
principes de la présomption d’innocence, du respect des droits de la défense et du secret du
délibéré, sont scrupuleusement respectés par le Conseil parce que nous sommes convaincus
que cela fait partie de notre métier. Dans cette affaire, le Conseil n’a donné aucune information
sur l’affaire en cours. Il a été pris dans une tempête médiatique qui l’a dépassée. Il est serein
sur l’issue de cette procédure.
Yves CHAPUT.– Merci, Monsieur le Président pour cette utile mise au point… Quand il y a
une telle diversité d’informations, de sources, de communications, il faut un chef d’orchestre et
on a souvent dit que la Commission pouvait être, pour l’application du droit de la concurrence,
un chef d’orchestre apte à coordonner le réseau. Monsieur le Professeur Vogel, qu’en pensez-
vous ?
Louis VOGEL.– Le sujet qu’il me faut traiter est donc la communication d’informations
entre autorités de concurrence (ANC) pour une bonne gouvernance du réseau. Il s’agit d’une
autre modalité de coordination. Le principe de l’autonomie procédurale, postulait : « le fond à
l’un, la procédure à l’autre », avec les limites que cela peut présenter. Ici, chaque autorité est
compétente a priori, mais son action est coordonnée dans un second temps. Évidemment, pour
assurer l’efficacité des poursuites, il est intéressant qu’une autorité puisse communiquer des
renseignements aux autres. Le règlement 1/2003 organise toute une série d’échanges
d’informations. En premier lieu, l’article 11, § 3, du règlement prévoit une information au début
de la procédure qui est obligatoire pour la Commission comme pour les autorités nationales. Il
s’agit d’une information très sommaire : on annonce que l’on intente une action. En deuxième
lieu, l’article 12 du règlement 1/2003 prévoit un échange de toutes les informations et
documents, même confidentiels, recueillis dans le cadre de l’application des articles 81 et 82
CE, sur demande de la Commission ou des autorités nationales. Enfin, l’article 11, § 4, du
règlement prévoit la transmission, à la Commission, des décisions ordonnant la cessation d’une